2013002048 7 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal déterminant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral
Texte législatif (2 Articles)
Les articles 1er à 16 § 1er, 17 à 19 et 24 à 47 de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral entrent en vigueur.
Notre Ministre des Finances, chargé dela Fonction publique, et notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique,
K.GEENS
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics,
H. BOGAERT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 47 de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 11 juillet 2013;
Vu l'avis n° 53.807/2/Vdu Conseil d'Etat, donné le 12 août 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Dans la loi du 15 août 2012 relative à la création et l'organisation d'un intégrateur de services fédéral, la mission d'intégrateur de services fédéral est assignée au service public fédéral compétent pour la technologie de l'information et de la communication. La création de l'intégrateur de services fédéral a pour objectif de simplifier et d'optimiser les échanges de données entre les différents acteurs publics. Dans le cadre du développement et de l'organisation de ces échanges de données par voie électronique, l'attention nécessaire doit être accordée à des mesures en matière de sécurité de l'information appropriées sur le plan structurel, organisationnel, physique et technique dans le domaine de l'ICT.
Les articles 1er à 16, § 1er, 17 à 19 et 24 à 47 de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral entrent en vigueur.
L'article 16, § 2, ne peut entrer en vigueur qu'après que la Sûreté de l'Etat et le Service général du Renseignement et de la Sécurité aient été repris comme exceptions au droit pour les intéressés de savoir quelles autorités, quels organismes ou quelles personnes ont, au cours des six mois écoulés,consulté ou mis à jour leurs données par le biais du réseau.
Pour les articles 20 à 23 inclus, l'entrée en vigueur est déjà réglée dans l' arrêté royal du 17 mars 2013 relatif aux conseillers en sécurité institués par la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d' un intégrateur de services fédéral.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
les très respectueux
et très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique,
K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics,
H. BOGAERT