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2013000848 BE

2013000848 15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant la fixation des critères déterminant les constructions et les infrastructures dans lesquelles la couverture radioélectrique ASTRID doit être prévue

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2013000848

1. L'arrêté royal du 11 janvier 1993 auquel renvoie le paragraphe 2, 2°, a été modifié par un arrêté royal du 11 février 2010 en vue d'y remplacer systématiquement le mot " préparations " par le mot " mélanges ".

Le paragraphe 2, 2°, sera modifié en conséquence.

2. Si, quant au principe, rien ne s'oppose à ce que le projet d'arrêté attribue à la commission de sécurité la faculté de dérogation que prévoit l'article 1er, § 3, encore toutefois faut-il qu'il détermine avec suffisamment de précision les catégories d'hypothèses dans lesquelles cette faculté peut être mise en oeuvre. A cet égard, la seule mention de l'existence de " certains cas marginaux " est trop vague.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'indiquer expressément dans le texte en projet que les décisions de la commission de sécurité doivent être motivées. Il ne s'agit là, en effet, que d'un rappel d'une obligation applicable en vertu de la loi du 29 juillet 1991 `relative à la motivation formelle des actes administratifs'. Un tel rappel est inutile. Le rappel de l'obligation de respecter une règle résultant d'une disposition législative présente aussi l'inconvénient d'être de nature à induire en erreur sur la nature juridique exacte de la règle en question.

Le projet d'arrêté sera revu en conséquence.

Articles 2 et 3

Les articles 2 et 3 doivent être intervertis afin de tenir compte de l'ordre numérique des dispositions qu'ils modifient.

A l'article 3, il ne sera pas nécessaire de se référer à l'intitulé complet de l'arrêté modifié et il suffira de se référer au " même arrêté ".

BE Justel 2013000848

(devenant l'article 3)

1. Dans la phrase liminaire, il convient, compte tenu de la présence de deux alinéas dans l'article 8, § 1er, modifié de l'arrêté royal du 25 juillet 2008, d'écrire qu'

" [...] un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : ".

2. Les habilitations que l'article 22 de la loi précitée du 8 juin 1998 donne au Roi Lui confèrent le pouvoir de déterminer les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sécurité, de préciser ses missions et d'énoncer les critères déterminant les constructions et les infrastructures dans lesquelles la couverture radioélectrique ASTRID doit être prévue.

Elles ne peuvent raisonnablement être comprises comme englobant le pouvoir de prévoir que le dossier à transmettre à la commission de sécurité doit comprendre, selon les termes de l'article 8, § 1er, alinéa 2, 6°, en projet, " l'avis motivé de l'autorité communale sur la nécessité d'une couverture radioélectrique interne ".

L'article 8, § 1er, alinéa 2, 6°, en projet sera donc omis.

3. La version française de l'article 8, § 1er, alinéa 2, 7°, en projet est rédigée en ce sens que le dossier transmis à la commission de sécurité par l'autorité qui a reçu une demande de permis d'urbanisme mentionne " la date limite de la délivrance de l'avis à l'autorité compétente ". La version néerlandaise du texte est formulée différemment : il en résulte que doit être mentionnée dans le dossier la date limite à laquelle l'avis de la commission de sécurité doit parvenir à l'autorité qui délivre le permis.

A ce sujet, il convient d'abord d'observer qu'en l'espèce, l'article 22 de la loi précitée du 8 juin 1998 attribue à la commission de sécurité un pouvoir de décision, et non pas - au contraire de ce qu'indique le texte en projet - une simple mission d'avis.

En outre, on ne peut perdre de vue que le texte qui forme actuellement l'alinéa 2, - lequel, à suivre le projet d'arrêté, deviendrait l'alinéa 3 - de l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 25 juillet 2008 prévoit qu'il incombe à l'autorité qui a reçu la demande de permis d'urbanisme de mentionner dans le dossier transmis à la commission de sécurité le délai dans lequel le permis d'urbanisme doit être délivré. Par ailleurs, en vertu de l'article 9, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 juillet 2008 `déterminant les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sécurité ASTRID et en précisant les missions', la commission de sécurité est tenue de transmettre sa décision à l'autorité visée à l'article 8 au maximum 14 jours avant la fin du délai dans lequel le permis d'urbanisme doit être délivré. Compte tenu de ces dispositions, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas l'utilité de l'article 8, § 1er, alinéa 2, 7°, en projet.

Le projet d'arrêté sera revu en conséquence.

BE Justel 2013000848

(devenant l'article 2)

1. Dans la version française de la phrase introductive, il convient de remplacer le mot " paragraphe " par le mot " alinéa " et de placer l'article défini " l' " avant les mots " article 6 ".

2. En faisant état des " critères prévus à l'article 1 ci-dessus " dans une disposition appelée à modifier l'arrêté royal précité du 25 juillet 2008, la disposition en projet donne à penser qu'elle se réfère à l'article 1er de cet arrêté. Or, les critères auxquels elle renvoie sont appelés à figurer, non pas dans l'arrêté royal précité du 25 juillet 2008, mais dans l'arrêté royal portant la fixation des critères déterminant les constructions et les infrastructures dans lesquelles la couverture radioélectrique ASTRID doit être prévue.

Le texte en projet sera revu en conséquence.

BE Justel 2013000848

Afin d'éviter toute difficulté quant à la précise détermination du jour auquel l'arrêté en projet entrera en vigueur, il convient de mentionner le délai soit en nombre de jours (par exemple " nonante jours après sa publication au Moniteur belge "), soit par l'indication du premier jour de tel mois (par exemple " le premier jour du troisième mois qui suivra sa publication au Moniteur belge ").

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le premier président,

R. Andersen.

(1) Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 30, formule F 3-3.

BE Justel 2013000848

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, l'article 22, modifié par la loi programme du 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 25 juillet 2008 déterminant les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sécurité ASTRID et en précisant les missions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2013;

Vu l'avis 53.969/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2013;

Vu l'avis de la commission de sécurité ASTRID, donné le 17 septembre 2013;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à fixer les critères sur la base desquels un avis de la Commission de sécurité ASTRID doit être demandé concernant la couverture radioélectrique dans les nouvelles grandes constructions et infrastructures.

ASTRID est le réseau de radiocommunication pour tous les services de secours et de sécurité de notre pays.

La communication doit être en toute logique aussi optimale que possible.

Les services publics de secours doivent pouvoir communiquer dans les bâtiments pour pouvoir, par exemple, lutter contre la propagation d'un incendie ou pour faciliter les opérations de sauvetage, et ce en toute sécurité pour leur personnel.

La couverture radioélectrique ASTRID est parfois insuffisante dans certains bâtiments. Il a dès lors été prévu que les demandes de permis d'urbanisme des nouvelles grandes constructions et infrastructures dont la couverture radioélectrique n'est pas assurée par le contrat de gestion entre l'Etat et la SA ASTRID doivent être soumises à la Commission de sécurité ASTRID.

La Commission de sécurité ASTRID doit, pour chaque dossier relatif à une nouvelle grande construction ou infrastructure, décider de la nécessité d'une couverture radio indoor ASTRID.

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