Legislator Jurisprudence & Législation
2013000794 BE

2013000794 1 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif aux conditions de formation auxquelles doit répondre le personnel des entreprises de sécurité maritime

20 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2013000794

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° la loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;

2° entreprise de sécurité maritime : entreprise telle que visée à l'article 13.18 de la loi;

3° agent : personne telle que visée à l'article 13.20, § 1er, 5°, de la loi;

4° dirigeant opérationnel : l'agent qui est désigné par l'entreprise de sécurité maritime pour diriger les autres agents au cours de la mission et qui assure la direction opérationnelle de celle-ci;

5° équipe de sécurité maritime : équipe qui assure la surveillance, la protection et la sécurité à bord du navire;

6° ministre : le Ministre de l'Intérieur;

7° l'administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur.

CHAPITRE II. - Conditions de formation pour le personnel des entreprises de sécurité maritime

BE Justel 2013000794

Chaque dirigeant opérationnel et chaque agent d'une entreprise de sécurité maritime doit être détenteur d'une "attestation de compétence agent de sécurité maritime".

CHAPITRE III. - Formation du personnel des entreprises de sécurité maritime

BE Justel 2013000794

L' " attestation de compétence agent de sécurité maritime " est délivrée après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation comportant au moins 40 heures de cours constituée des branches suivantes

1° Obligations et compétences de l'agent de sécurité maritime et procédures qu'il doit suivre pour la surveillance des navires contre la piraterie : 18 heures de cours;

2° Droit pénal appliqué dans le contexte de lutte contre la piraterie maritime : 4 heures de cours;

3° Techniques en cas d'utilisation de menottes : 3 heures de cours;

4° Techniques en cas de rétention et de contrôles de sécurité : 3 heures de cours;

5° Techniques appliquées d'esquives : 12 heures de cours.

CHAPITRE IV. - Règles relatives à l'organisation de la formation

BE Justel 2013000794

Le ministre peut déterminer la description du contenu de la formation. Il peut déterminer les objectifs finaux de la formation.

BE Justel 2013000794

La formation doit être orientée sur la pratique et s'accorder avec la fonction et l'activité concernée par la formation. Son contenu doit être adapté à l'évolution de la législation ayant des répercussions sur le secteur de la sécurité maritime.

BE Justel 2013000794

Les cours doivent être organisés en français, en néerlandais ou en anglais. Il appartient à l'entreprise de sécurité maritime de choisir la langue dans laquelle l'élève sera formé.

BE Justel 2013000794

Les heures de cours visées au présent arrêté, constituent le minimum de ce qui doit être enseigné pour la formation et les différentes branches. Elles ne comprennent pas les tests et examens. Les heures de cours mentionnées comportent 60 minutes.

CHAPITRE V. - Règles relatives aux examens et attestations

BE Justel 2013000794

Toutes les branches sont soumises à examen suivant la règle suivante : pour réussir les examens clôturant la formation, il faut obtenir au minimum soixante pour cent des points dans chaque branche prescrite à l'article 3.

BE Justel 2013000794

Les épreuves de repêchage peuvent être présentées sans obligation de suivre à nouveau la formation prévue à l'article 3 du présent arrêté si les cours ont été régulièrement suivis. Celui qui n'a pas réussi les épreuves après le premier examen de repêchage doit à nouveau suivre les matières pour lesquelles il n'a pas obtenu soixante pour cent des points, avant de participer une nouvelle fois aux examens.

BE Justel 2013000794

Les examens relatifs aux matières visées à l'article 3 ne peuvent être réalisées et évaluées que par l'organisme de formation.

BE Justel 2013000794

Les attestations originales seront délivrées à l'intéressé dans le mois de l'acquisition des résultats des examens qu'il a réussi avec fruit.

BE Justel 2013000794

Sous peine de nullité, les mentions suivantes figurent sur chaque attestation

1° le nom de l'organisme de formation;

2° l'adresse de l'organisme qui délivre l'attestation;

3° la dénomination de la formation suivie, telle qu'utilisée dans le présent arrêté, ainsi que les dates de début et de fin du cours et le fait que l'intéressé a suivi la formation conformément au présent arrêté;

4° le nom, date de naissance, lieu de naissance et numéro de registre national de l'intéressé;

5° la date de délivrance;

6° le cas échéant, le numéro de l'attestation délivrée par l'administration;

7° le nom du responsable et sa signature.

BE Justel 2013000794

Le modèle des attestations est joint en annexe au présent arrêté.

CHAPITRE VI. - Règles relatives à l'organisation de la formation

BE Justel 2013000794

Pour pouvoir être dispensée, la formation doit satisfaire aux conditions suivantes

1° la formation ne peut être dispensée que par les organismes dont le lieu d'établissement se situe dans un Etat membre de l'Union européenne et qui répond aux conditions prévues dans le brevet des gens de mer en application de la Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer;

2° le centre de formation doit disposer d'un programme de cours qui comprend au moins le programme minimum tel que prévu au présent arrêté et qui satisfait à la description de contenu, telle que visée à l'article 3;

3° chaque matière doit être documentée, d'un syllabus écrit ou d'un manuel d'où il ressort que les conditions visées au 2° et que les conditions visées aux articles 5 et 7 sont remplies;

4° la formation doit être dispensée avec le matériel didactique nécessaire pour qu'elle puisse être en concordance avec les objectifs du présent arrêté;

5° l'organisme de formation doit informer préalablement le Ministre de l'Intérieur lorsqu'il organise pour la première fois la formation visée à l'article 3.

BE Justel 2013000794

L'administration se réserve le droit de vérifier si les cours sont conformes aux dispositions prévues dans le présent arrêté. Elle peut demander au centre de formation de lui communiquer toutes les pièces nécessaires à cette fin.

BE Justel 2013000794

L'administration peut demander au centre de formation de lui communiquer les coordonnées et les résultats des personnes inscrites à la formation.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

BE Justel 2013000794

Les dirigeants opérationnels et les agents de sécurité maritime travaillant pour une entreprise de sécurité maritime autorisée doivent être détenteur de " l'attestation de compétence agent de sécurité maritime ", au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2013000794

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

ANNEXE.

Art. N. L'attestation est imprimée sur papier format A4 (portrait)

NOM (organisme de formation) ADRESSE DE L'ENTREPRISE DENOMINATION DE L'ATTESTATION Le/La (dénomination de la formation/du test) du ............................;. au (date de début et de fin de formation/test) organisée conformément aux dispositions de l'arrêté Royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de formation auxquelles doit répondre le personnel des entreprises de sécurité maritime. Cette attestation est délivrée à : Monsieur/Madame . . . . . Date de naissance . . . . . Lieu de naissance . . . . . NOM DU RESPONSABLE (organisme de formation) . . . . . SIGNATURE DU RESPONSABLE Date de délivrance : Numéro d'attestation

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de formation auxquelles doit répondre le personnel des entreprises de sécurité maritime.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 13.20, § 1er, 5°, c;

Vu l'avis 53.346/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacées par la loi du 2 avril 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →