2013000765 7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention et aux dispositifs Gardiens de la Paix
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par
1° commune : ville ou commune bénéficiaire ou potentiellement bénéficiaire d'un plan stratégique de sécurité et de prévention.
2° administration : direction générale sécurité et prévention du SPF Intérieur
3° convention : plan stratégique de sécurité et de prévention conclu entre le Ministre de l'Intérieur et une commune, et qui détermine des objectifs que la commune doit atteindre au terme de la période de 4 ans que couvre la convention.
4° dispositif gardiens de la paix : dispositif gardiens de la paix 346 et/ou 90 attribué aux communes en complément du plan stratégique de sécurité et de prévention.
5° diagnostic local de sécurité: analyse réalisée en termes de sécurité sur une situation, un état - pour une période et sur un territoire déterminés - cherchant à mieux cerner les enjeux et défis, identifier les facteurs de risque au niveau local et à aider à déterminer les actions susceptibles de produire les résultats attendus compte tenu des ressources disponibles.
6° objectif général : objectif qui considère la finalité du projet dans son ensemble et qui se traduit par l'impact global à atteindre pour une situation déterminée pour l'ensemble de la population concernée.
7° objectif stratégique : objectif qui se traduit par la concrétisation d'un objectif général et constitue, en formant une étape intermédiaire, leur réalisation dans une vision d'avenir proche.
8° objectif opérationnel : objectif, réalisation qui définit comment sera atteint un objectif stratégique et qui en donne à court terme des résultats visibles et mesurables.
9° indice de prospérité : indice qui se fonde sur une étude " statistique fiscale des revenus " de l'année fiscale 2010 établie par le service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
10° affectation des crédits : le fait que les crédits alloués sont ventilés par catégories de dépenses, à savoir en frais de personnel, frais de fonctionnement et investissements.
11° dépenses éligibles : les dépenses arrêtées ou encore les dépenses prévues par voie de convention ou d'accord écrit dérogatoire.
12° opportunité des dépenses : le lien pouvant être établi entre la dépense et la réalisation des objectifs fixés par la convention.
CHAPITRE II. - Conditions relatives à la conclusion d'une convention
Selon les explications fournies par le délégué de la ministre la notion d'« indice de prospérité » se fonde annuellement sur une étude « Statistique fiscale des revenus » établie par le « SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie ».
Il convient dans le texte en projet de préciser qu'il s'agit effectivement de se référer à ce document.
1. Le 1° fait état de la « note-cadre de sécurité intégrale ».
Dans la mesure où aucun texte de portée normative ne prévoit ce document, il convient d'indiquer de quelle manière les destinataires de l'arrêté en projet peuvent en prendre connaissance.
2. Au 2°, il y a lieu de préciser que la loi relative aux sanctions administratives communales porte la date du 24 juin 2013.
3. Au 3°, il convient de préciser, dans le rapport au Roi, ce qu'il y a lieu d'entendre par « outils techno-préventifs ».
En étant formulé en ce sens que les communes « transcrivent » leurs priorités « au sein des conventions », que « ces conventions sont transmises au Ministre de l'Intérieur (3) pour analyse et approbation », et que « le Ministre de l'Intérieur fixe les modalités pratiques d'introduction des conventions », la disposition à l'examen ne rend pas ou pas suffisamment compte du fait que le contenu des conventions est appelé à être négocié entre le Ministre de l'Intérieur et les communes, et qu'avant que les deux parties ne marquent leur accord pour conclure une convention, l'on peut seulement faire état d'un projet de convention, et non pas de la convention elle-même.
Le texte sera revu en conséquence.
Selon le paragraphe 1er, « la commune peut étendre son travail au-delà du territoire communal ».
Un texte de nature législative est nécessaire pour permettre la limitation du principe de l'autonomie communale (4) qu'emporte cette disposition.
Un tel texte fait défaut en l'espèce.
Le paragraphe 1er sera donc omis.
En cas de collaborations supra-locales, le travail de prévention mis en place avec une ou plusieurs communes d'une même zone, ou de plusieurs zones, fait l'objet d'une convention de coopération qui est annexée au plan stratégique de sécurité et de prévention.
CHAPITRE III. - Finances
Section 1re. - Conditions relatives à l'octroi de l'allocation financière
§ 1er. L'octroi de l'allocation financière est subordonné à la conclusion d'une convention entre le Ministre de l'Intérieur et la ville ou commune concernée.
§ 2. Dans la limite des crédits disponibles, cette allocation financière est octroyée à titre d'intervention dans les frais découlant de l'exécution de la convention et des dispositifs Gardiens de la paix Contingent complémentaire 346 et 90. La liste des montants de ces allocations figure en annexe au présent arrêté.
§ 3. La répartition des crédits disponibles entre les communes bénéficiaires s'établit sur base
1° du montant actuel prévu pour la commune dans le cadre des plans stratégiques dans les cas visés à l'article 2, § 1er, 1°, du présent arrêté;
2° d'un montant de 71.721,80 euros pour les communes visées à l'article 2, § 1er, 2°.
Section 2. - Conditions relatives à l'utilisation des allocations
Sous-Section 1re. - Affectation de l'allocation
Les allocations prévues sont octroyées sur le principe d'enveloppes globales annuelles.
L'utilisation de l'allocation est soumise
- aux principes de l'affectation des crédits, de l'éligibilité et de l'opportunité des dépenses pour ce qui concerne l'allocation relative au plan stratégique de sécurité et de prévention
- aux principes de l'affectation des crédits et de l'éligibilité des dépenses pour ce qui concerne les allocations Gardiens de la paix Contingent complémentaire 346 et Dispositif 90.
Les modalités de répartition des crédits au sein de l'enveloppe globale sont fixées par le Ministre de l'Intérieur, lequel détermine les quotas maximum et minimum.
La première phrase est formulée en des termes pouvant donner à penser qu'à la signature de la convention, l'Etat est tenu de verser à la commune signataire une avance de 80 % sur le montant total de l'allocation à laquelle cette commune a droit pour la période de quatre ans que couvre la convention.
Or, il résulte des explications fournies par le délégué de la ministre que telle n'est pas l'intention, celle-ci étant « de procéder, chaque année, au versement d'une avance correspondant à 80 % du montant annuel prévu pour les communes bénéficiaires ».
Le texte sera revu en conséquence.
§ 1er. Sous réserve des crédits disponibles, le versement des allocations dues est réalisé selon un système d'avance/solde, dont le pourcentage est calculé sur une base annuelle.
§ 2. Une avance de 80 % est versée annuellement aux communes bénéficiaires selon un rythme de liquidation fixé par le Ministre de l'Intérieur pour chacune des allocations concernées.
§ 3. Le solde sera versé après contrôle approfondi des dépenses introduites par la commune.
La récupération des sommes indues, identifiées par le contrôle approfondi des dépenses, sera opérée sur décision du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué.
Un lien doit pouvoir être établi entre le résultat observé et la mise en oeuvre de la convention. Le Ministre de l'Intérieur arrête les modalités éventuelles de récupération partielle ou totale de l'allocation perçue en cas d'absence ou d'insuffisance des résultats observés.
Section 3. - Mécanismes de contrôle de l'allocation financière
Les communes justifient leurs dépenses, et ce pour chacune des années d'octroi de l'allocation financière.
L'administration réalise un contrôle approfondi des pièces constitutives du dossier financier présenté par les communes.
Le Ministre de l'Intérieur en fixe les modalités et détermine les mécanismes de contrôle d'application.
CHAPITRE IV. - Evaluation et suivi
§ 1er. L'obligation de résultat découlant de la convention implique, pour la commune, la nécessité de procéder à un suivi régulier et à une évaluation de ses objectifs.
§ 2. Sur base du diagnostic local de sécurité et de son actualisation, des constats réalisés sur le terrain et au regard d'une analyse détaillée de chaque objectif, la commune réalise une autoévaluation afin de vérifier l'exécution des différents objectifs et résultats développés au sein de la convention.
Le Ministre de l'Intérieur fixe le contenu précis et les modalités de présentation de cette évaluation.
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et transitoires
La portée exacte du paragraphe 1er n'apparaît pas clairement.
Si, comme le texte peut éventuellement le donner à penser, cette disposition permet au Ministre de l'Intérieur de conclure une convention soumise à l'arrêté en projet avec une commune qui ne remplit les conditions, ni du 1°, ni du 2°, de l'article 2, la question se pose de savoir si, ce faisant, le projet d'arrêté ne s'expose pas à critique au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination.
En tout état de cause et sous réserve de ce qui vient d'être dit, la section de législation se demande aussi quelles règles régissent la fixation du montant de l'allocation à laquelle pourraient prétendre les communes auxquelles s'applique le paragraphe 1er.
Le projet d'arrêté sera revu en conséquence.
L'arrêté royal du 12 juin 2013 auquel renvoie la disposition à l'examen est, selon les termes de son intitulé, « relatif à la prolongation 2013 des plans stratégiques de sécurité et de prévention 2007-2010 et des dispositifs Gardiens de la paix ». Comme l'indique son article 2, cet arrêté a prolongé « les plans stratégiques de sécurité et de prévention 2007-2010 [...] pour une période de 6 mois à partir du 1er juillet 2013 ».
Compte tenu de la limitation de la portée dans le temps de l'arrêté royal du 12 juin 2013, la section de législation n'aperçoit pas comment celui-ci pourrait, comme le prévoit la disposition à l'examen, « rester » en vigueur, non seulement pour l'année 2013, mais aussi pour les années antérieures.
La disposition à l'examen sera revue en conséquence.
(1) Voir ainsi ses articles 9 et 10.
(2) Voir ainsi les articles 8, 14, § 1er, et 26, ainsi que les annexes 1 et 5 de cet arrêté.
(3) Et non pas « à la Ministre de l'Intérieur », comme l'indique le texte en projet.
(4) Ce principe résulte des articles 41 et 162 de la Constitution.
Le greffier,
C. Gigot.
Le premier président,
R. Andersen.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014 .
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Montants annuels des allocations octroyées aux villes et communes dans le cadre du plan stratégique de sécurite et de prevention, du contigent complémentaire Activa 346 et du dispositif Activa 90 pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2017
Ville/commune Montant - Allocation '' Plan stratégique de sécurité et de prévention '' Alost 630.408,79 € Andenne 58.757,95 € Anderlecht 760.277,91 € Anderlues 55.443,96 € Anvers 2.405.418,61 € Arlon 74.069,98 € Aubange 45.269,15 € Auderghem 67.351,24 € Aywaille 62.243,61 € Bastogne 49.894,34 € Beauraing 43.985,59 € Beringen 41.827,89 € Binche 71.721,80 € Bilzen 71.721,80 € Blankenberge 158.493,34 € Boom 260.994,18 € Boussu 102.367,64 € Brugge 737.041,50 € Bruxelles 2.462.600,96 € Charleroi 2.739.790,17 € Châtelet 336.812,41 € Ciney 39.021,02 € Colfontaine 195.667,45 € Comblain-au-Pont 32.864,63 € Courcelles 71.721,80 € Couvin 86.381,76 € De Haan 87.016,15 € La Panne 96.848,60 € Diest 122.205,21 € Dinant 58.672,12 € Dour 73.608,25 € Drogenbos 19.836,58 € Eeklo 68.495,69 € Etalle 48.891,95 € Etterbeek 224.325,22 € Evere 222.134,96 € Farciennes 58.750,06 € Flémalle 50.716,17 € Fléron 129.771,44 € Fontaine-l'Evêque 202.593,38 € Forest 358.225,58 € Frameries 88.390,48 € Geel 32.864,63 € Genk 1.280.063,18 € Gand 2.428.119,29 € Hasselt 524.412,43 € Herentals 103.495,33 € Herstal 71.721,80 € Heusden-Zolder 32.864,63 € Houthalen-Helchteren 226.661,48 € Huy 348.384,25 € Ypres 71.721,80 € Ixelles 277.531,57 € Jette 39.960,26 € Knokke-Heist 144.195,54 € Koekelberg 286.743,45 € Koksijde 79.767,60 € Courtrai 517.918,63 € La Louvière 602.023,32 € Lanaken 41.827,89 € Louvain 838.634,67 € Liège 1.975.693,14 € Lierre 305.366,51 € Lokeren 181.679,43 € Lommel 71.721,80 € Maasmechelen 41.329,66 € Machelen 41.933,46 € Marche-en-Famenne 59.731,72 € Malines 810.553,07 € Menin 189.821,84 € Middelkerke 110.527,81 € Mol 32.441,38 € Molenbeek-Saint-Jean 592.354,64 € Mons 1.600.096,49 € Morlanwelz 78.439,63 € Mortsel 77.246,83 € Mouscron 65.729,27 € Namur 665.828,72 € Nieuwpoort 50.900,67 € Nivelles 87.610,08 € Ostende 737.245,73 € Ottignies-Louvain-la-Neuve 105.419,20 € Péruwelz 79.811,01 € Quaregnon 160.453,72 € Rochefort 38.217,92 € Roeselare/Roulers 40.831,43 € Renaix 90.520,55 € Saint-Gilles 529.169,82 € Saint-Josse-ten-Noode 531.079,87 € Sambreville 32.118,76 € Schaerbeek 1.003.093,98 € Seraing 483.440,91 € Saint-Nicolas 369.670,14 € Saint-Trond 182.955,10 € Spa 32.864,63 € Theux 27.387,03 € Tongres 39.727,42 € Tournai 497.339,14 € Tubize 48.161,87 € Turnhout 236.131,86 € Uccle 167.388,53 € Verviers 541.892,02 € Vilvorde 228.823,12 € Visé 32.864,63 € Walcourt 37.345,77 € Waremme 41.827,89 € Woluwe-Saint-Lambert 71.721,80 € Wijnegem 34.556,65 € Zaventem 92.225,39 € Total 35.074.835,12 €
Villes/Communes Montant - Allocation '' Gardiens de la paix Contingent complémentaire Activa 346 '' Alost 55.227,50 € Anderlecht 69.411,18 € Anvers 106.786,43 € Auderghem 22.824,71 € Blankenberge 10.678,64 € Boom 16.017,96 € Boussu 10.678,64 € Bruges 42.714,57 € Bruxelles 160.179,64 € Châtelet 21.357,29 € Colfontaine 10.678,64 € Diest 11.412,36 € Dinant 21.357,29 € Drogenbos 11.412,36 € Etterbeek 10.678,64 € Evere 10.678,64 € Farciennes 23.191,57 € Forest 21.357,29 € Genk 64.071,86 € Gand 26.696,61 € Hasselt 32.035,93 € Huy 22.824,71 € Ixelles 21.357,29 € Knokke-Heist 11.045,50 € Koekelberg 10.678,64 € Koksijde 5.339,32 € Courtrai 60.199,96 € La Louvière 57.061,79 € Louvain 45.649,43 € Liège 160.179,64 € Lierre 22.824,71 € Lokeren 11.412,36 € Machelen 10.678,64 € Malines 42.714,57 € Menin 21.357,29 € Middelkerke 11.045,50 € Molenbeek-Saint-Jean 53.393,21 € Mons 85.429,14 € Morlanwelz 16.017,96 € Namur 34.237,07 € Péruwelz 22.824,71 € Quaregnon 10.678,64 € Ronse/Renaix 11.412,36 € Saint-Gilles 58.732,53 € Saint-Josse-ten-Noode 58.732,53 € Schaerbeek 53.393,21 € Seraing 42.714,57 € Saint-Nicolas 34.237,07 € Saint-Trond 21.357,29 € Tournai 22.824,71 € Turnhout 12.146,07 € Uccle 11.412,36 € Verviers 32.035,93 € Vilvorde 12.146,07 € Zaventem 10.678,64 € Total 1.878.221,20 €
Villes/communes Montant - Allocation '' Gardiens de la paix Dispositif Activa 90 '' Anderlecht 5.706,18 € Anvers 85.592,68 € Arlon 5.706,18 € Bruges 17.118,54 € Bruxelles 22.824,71 € Charleroi 62.767,97 € Genk 28.530,89 € Gand 51.355,61 € Hasselt 11.412,36 € Courtrai 11.412,36 € Lanaken 5.706,18 € Louvain 17.118,54 € Liège 51.355,61 € Maas-mechelen 5.706,18 € Malines 17.118,54 € Molenbeek-Saint-Jean 5.706,18 € Mons 28.530,89 € Mouscron 5.706,18 € Namur 11.412,36 € Ostende 17.118,54 € Roeselare 11.412,36 € Sambreville 5.706,18 € Schaerbeek 11.412,36 € Seraing 5.706,18 € Saint-Nicolas 5.706,18 € Tournai 5.706,18 € Total 513.556,08 €
Signatures
Donné le Bruxelles, le 7 novembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, notamment l'article 69, modifié par les lois du 21 décembre 1994, 25 mai 1999 et 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 15 juillet 2013;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2013;
Vu l'avis 53.950/2/V du Conseil d'Etat donné le 21 août 2013 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'Accord du Gouvernement du 11 décembre 2011 qui précise que la politique de prévention reste une priorité, ainsi que le rôle des villes et des communes dans leur mise en oeuvre
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature vise à fixer le cadre du cycle 2014-2017 des plans stratégiques de sécurité et de prévention.
Il s'agit de l'exécution de la décision du Conseil des Ministres du 12 juillet 2013 et de l'accord du Gouvernement du 11 décembre 2011.
Ce projet d'arrêté remplace l'arrêté royal du 7 décembre 2006 relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention.
Cet arrêté royal est obsolète et est abrogé.
L'accord du Gouvernement du 11 décembre 2011 précise que la politique de prévention reste une priorité, ainsi que le rôle des villes et des communes dans leur mise en oeuvre.
De fait, le Gouvernement souhaite que les plans stratégiques de prévention et de sécurité soient mis en concordance avec la Note-cadre de Sécurité intégrale et le plan national de sécurité.
Ensuite, sur base de l'évaluation du cycle précédent et des projets en cours, il souhaite adopter un nouveau cadre réglementaire pour 4 ans en vue de la stabilité du secteur dans son ensemble et celle de son personnel.
Cette stabilité permettrait en effet d'oeuvrer à une plus grande professionnalisation des différents acteurs et d'augmenter leur expertise sur le terrain.
Discussion des articles
CHAPITRE Ier. - Définitions
L'article Ier définit principalement les termes " diagnostic local de sécurité ", " objectif général ", " objectif stratégique " et " objectif opérationnel ".
CHAPITRE II. - Conditions relatives à la conclusion d'une convention
Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat sur le précédent cycle (avis 41.173/2/V) et dans un soucis de continuité, l'article 2 fixe les conditions auxquelles les communes doivent répondre pour conclure une convention avec le Ministre de l'Intérieur.
Ainsi, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les 102 communes bénéficiaires d'un contrat de sécurité et de prévention bénéficieront d'un plan stratégique de sécurité et de prévention. L'article 2 traduit également la volonté de permettre à d'autres communes de pouvoir bénéficier d'une telle convention. Cet article détermine les conditions que doivent remplir ces autres communes pour bénéficier d'une convention
L'article 3 précise les conditions auxquelles les communes doivent satisfaire pour bénéficier d'un dispositif gardiens de la paix.
L'article 4 présente les principes de base dans lesquels doivent s'inscrire les plans stratégiques développés par les communes et traduit la volonté inscrite dans l'Accord du Gouvernement du 1er décembre 2011 de voir les plans stratégiques de prévention et de sécurité avoir un ancrage dans les priorités de la Note-cadre de Sécurité intégrale et du plan national de sécurité.
Par ailleurs, les communes qui souhaitent appliquer la loi relative aux sanctions administratives peuvent recruter du personnel pour appliquer cette législation.
En outre, cet objectif ne peut pas avoir pour conséquence le licenciement du personnel de prévention et de sécurité déjà engagé par les communes qui bénéficient actuellement d'un plan stratégique de sécurité et de prévention et qui ont recruté du personnel sur cette base.
Les outils technopréventifs s'inscrivent dans une définition large de la technoprévention, à savoir l'ensemble des mesures organisationnelles, architectoniques/physiques et électroniques en vue de prévenir une infraction.
L'article 5 précise les liens entre le diagnostic local de sécurité, la définition des priorités et leur traduction en objectifs au sein de la convention.
Est également rappelé l'importance de l'adéquation et de la complémentarité des données utilisées dans le cadre du scanning et de l'analyse par les services de police et celles utilisées par les services de prévention dans le cadre du diagnostic local de sécurité.
L'article 6 traduit la volonté de la Ministre de l'Intérieur d'encourager les collaborations supra locales dans le cadre de la prévention de la criminalité.
CHAPITRE III. - Finances
Section 1re. - Conditions relatives à l'octroi de l'allocation financière
L'article 7 définit les modalités financières relatives à l'octroi de l'allocation financière et relatives à la répartition des crédits.
Section 2. - Conditions relatives à l'utilisation de l'allocation
Sous- Section 1re. - Affectation de l'allocation
L'article 8, en instituant le principe d'une enveloppe globale, traduit la volonté du Gouvernement de rendre les communes plus autonomes dans la gestion financière de leur plan stratégique de sécurité et de prévention. Il traduit en outre le souhait du Gouvernement de garantir la simplification administrative dans le suivi et la mise en oeuvre des conventions.
L'article 9 rappelle et définit les principes d' affectation des crédits, de l'éligibilité et de l'opportunité des dépenses.
L'article 10 nuance le principe de l'enveloppe globale énoncé dans l'article 8 en précisant que des quotas seront fixés pour les frais de personnel, fonctionnement et les investissements.
L'article 11 n'appelle pas de commentaire.
Sous-Section 2. - Modalités de paiement
L'article 12 doit s'entendre comme la volonté d'instaurer une plus grande clarté dans les modalités de versement de l'allocation et de respecter la logique de contrôle comme condition de clôture du solde.
L'article 13 n'appelle pas de commentaire.
L'article 14 doit s'entendre comme la volonté de voir les plans stratégiques de sécurité et de prévention davantage axés sur les résultats.
Section 3. - Mécanismes de contrôle de l'allocation financière
Les articles 15 et 16 n'appellent pas de commentaires.
CHAPITRE IV. - Evaluation et suivi
L'article 17 insiste sur la responsabilité de la commune dans le cadre du suivi et de l'évaluation des objectifs de la convention. Est ainsi mis en exergue l'obligation de la commune de vérifier l'atteinte des résultats et ce, en lien avec le diagnostic local de sécurité.
L'article 18 n'appelle pas de commentaire.
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoire et finales
L'article 19 traduit la nécessité que l' ancien cadre réglementaire soit abrogé afin de laisser place aux nouvelles orientations exprimées dans l'Accord de Gouvernement du 11 décembre 2011.
Etant donné que le présent arrêté abroge l'arrêté cadre réglementant le précédent cycle des plans stratégiques de sécurité et de prévention, l'article 20 met en exergue l'importance que des dispositions transitoires permettent la liquidation de la procédure financière initiée dans ces deux domaines.
Les articles 21 et 22 n'appellent pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
le très respectueux
et fidèle serviteur.
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
AVIS 53.950/2/V DU 21 AOUT 2013 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF AUX PLANS STRATEGIQUES DE SECURITE ET DE PREVENTION ET AUX DISPOSITIFS GARDIENS DE LA PAIX' (inséré par Addendum, M.B. 27-12-2013, Ed. 2, p. 102917)
Le 25 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention et aux dispositifs Gardiens de la Paix'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 21 août 2013.
La chambre était composée de Robert Andersen, premier président du Conseil d'Etat, Pierre Vandernoot et Michel Pâques, conseillers d'Etat, Yves De Cordt, assesseur, et Colette Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Benoît Jadot, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 août 2013.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalités préalables
Il résulte de l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997 `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' qu'en principe, tout projet d'arrêté royal doit donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence.
Selon l'article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont fixés par un arrêté royal adopté à cette fin. En l'état, ces cas sont fixés par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de la disposition précitée de la loi du 5 mai 1997. Le présent projet d'arrêté n'entre dans aucun des cas de dispense prévus par l'arrêté royal du 20 septembre 2012.
Le dossier communiqué au Conseil d'Etat est en défaut de contenir la moindre pièce établissant qu'aurait été effectué l'examen préalable requis par l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997.
Le délégué de la ministre a confirmé que cette formalité n'a pas été accomplie.
Il y a donc lieu de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable.
Observations générales
1. Selon son intitulé, le projet d'arrêté est « relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention et aux dispositifs Gardiens de la paix ».
Si ses dispositions font clairement apparaître qu'il tend à régler l'octroi d'allocations financières aux communes pour l'établissement et la mise en oeuvre de plans stratégiques de sécurité et de prévention, le projet d'arrêté ne contient par contre pratiquement aucune disposition se rapportant spécifiquement aux « dispositifs Gardiens de la paix » qu'évoque l'intitulé.
Tout au plus est-il question, dans l'annexe du projet d'arrêté, d'une allocation « Gardiens de la paix contingent complémentaire Activa 346 » et d'une allocation « Gardiens de la paix dispositif 90 Activa ». L'annexe détermine le montant de ces allocations pour diverses communes. Toutefois, aucune autre disposition du projet d'arrêté ne fixe de façon spécifique les règles d'octroi desdites allocations.
Le projet d'arrêté sera complété en conséquence.
2. Pour identifier les règles qui, dans le projet d'arrêté, sont relatives à la détermination du montant de l'allocation financière octroyée aux communes visées à l'article 2, il semble qu'il convient de combiner les dispositions figurant, d'une part, à l'article 6, lequel renvoie à l'annexe, et, d'autre part, à l'article 19, § 2.
Si telle est effectivement l'intention, il s'indique, dans un souci de clarté, de fondre en une seule les dispositions de l'article 6 et de l'article 19, § 2.
Si l'intention était différente, le projet d'arrêté devrait exprimer celle-ci plus clairement.
3. En prévoyant que l'utilisation de l'allocation est soumise « au respect des règles de la comptabilité de l'Etat », l'article 8, alinéa 1er, n'a d'autre objet que de rappeler l'obligation d'observer des règles - en particulier celles figurant aux articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003 `portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral' - qui sont applicables de toute façon.
De même, en disposant que « les communes justifient leurs dépenses, et ce pour chacune des années d'octroi de l'allocation financière », l'article 14 ne fait rien d'autre que rappeler une règle résultant déjà de l'article 121, alinéa 3, de la loi du 22 mai 2003.
De tels rappels sont inutiles. Le rappel de l'obligation de respecter des règles résultant de dispositions législatives présente aussi l'inconvénient d'être de nature à induire en erreur sur la nature juridique exacte des règles en question.
Le projet d'arrêté sera revu en conséquence.
4. L'article 10 permet de refuser une dépense « en cas de non-respect des dispositions prévues par l'arrêté royal d'exécution déterminant les modalités d'octroi, d'utilisation et de contrôle de l'allocation financière ».
Pour l'heure, un arrêté royal du 9 avril 2007 détermine les modalités d'octroi, d'utilisation et de contrôle de l'allocation financière des villes et communes bénéficiaires d'un plan stratégique de sécurité et de prévention.
Il importe toutefois d'observer, d'une part, que plusieurs dispositions de l'arrêté royal du 9 avril 2007 (1) renvoient à un texte - l'arrêté royal du 7 décembre 2006 `relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention'- qu'abroge l'arrêté en projet et, d'autre part, que l'arrêté royal du 9 avril 2007 semble avoir été essentiellement conçu dans la perspective d'une application limitée aux années 2007 à 2010 (2).
Il ne peut donc être purement et simplement fait référence à cet arrêté, du moins sans modifier celui-ci.
Selon le délégué de la ministre, il entrerait dans les intentions de l'auteur du projet de remplacer l'arrêté royal du 9 avril 2007 précité.
Ceci étant, plutôt que de renvoyer, en ce qui concerne les modalités d'octroi, d'utilisation et de contrôle de l'allocation financière des villes et communes bénéficiaires d'un plan stratégique de sécurité et de prévention, à un arrêté royal distinct de l'arrêté en projet, mieux vaudrait que celui-ci fixe lui-même lesdites modalités.
Le projet d'arrêté sera revu en conséquence.
5. Les délégations que le projet d'arrêté accorde au Ministre de l'Intérieur en vue d'arrêter « les modalités éventuelles de récupération partielle ou totale de l'allocation perçue en cas d'absence ou d'insuffisance des résultats observés » (article 13) et de fixer « le contenu précis et les modalités de présentation » de l'évaluation prévue par le chapitre IV (article 17) sont trop larges.
Conformément à l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 30 mars 1994, il incombe au Roi de fixer les règles générales applicables dans ces matières. Des règles supplémentaires pourront, le cas échéant, être fixées dans les conventions à conclure entre le Ministre de l'Intérieur et les communes, conformément à l'article 69, alinéa 2, de la même loi.
Le projet d'arrêté sera revu en conséquence.
Observations particulières
Dispositif