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2013000556 BE

2013000556 17 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2013000556

Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz, modifié par les arrêtés ministériels des 25 mars 2009 et 13 octobre 2010, les mots " huit ans " sont remplacés par les mots " douze ans ".

BE Justel 2013000556

L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 6. Le programme du module est composé au moins des matières suivantes

1° Procédure d'intervention générale en présence de substances dangereuses;

2° Eléments essentiels, utilisation et rôle de la tenue anti-gaz;

3° Règles de comportement pour le porteur de tenue anti-gaz;

4° Utilisation des méthodes de communication lors des interventions tenue anti-gaz;

5° Procédure d'intervention générale pour le porteur de la tenue anti-gaz;

6° Des exercices pratiques d'une durée de 24 heures. "

BE Justel 2013000556

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/1, comportant les articles 11/1, 11/2, 11/3 et 11/4, rédigé comme suit

" CHAPITRE IV/1. - De la durée de validité et de la prolongation de la durée de validité du certificat de porteur de tenue anti-gaz

BE Justel 2013000556

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/2, comportant l'article 11/5, rédigé comme suit

" CHAPITRE IV/2. - De la disposition transitoire

BE Justel 2013000556

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Bruxelles, le 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Préambule

La Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 2, l'article 9, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et l'article 12/1, inséré par la loi du 29 décembre 2010;

Vu l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours, les articles 3, 5 et 18;

Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz;

Vu l'avis du Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie, donné le 18 février 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2012;

Vu l'association des Régions;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2012;

Vu le protocole de négociation 183/6 du comité commun à l'ensemble des services publics, conclu le 29 mars 2013;

Vu l'avis 53.443/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

BE Justel 2013000556

5. Par dérogation à l'article 11/1, le certificat de porteur de tenue anti-gaz qui a été obtenu avant le 1er septembre 2012, est valable jusqu'au 31 août 2015.

Le membre du personnel d'un service public de secours qui a obtenu le certificat avant le 1er septembre 2012, peut prolonger le certificat pour trois ans, en respectant les conditions du chapitre IV/1, à partir du 1er septembre 2012. "

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