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2013000538 BE

2013000538 17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

36 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

BE Justel 2013000538

Au Titre II, Chapitre III, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dans l'intitulé de la section préliminaire, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1993, remplacé par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes

1° dans la version néerlandaise, le mot " terugneming " est remplacé par le mot " terugname ";

2° les mots " - Prise en considération de la demande d'asile. " sont abrogés.

BE Justel 2013000538

A l'article 71/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er est complété par les mots " ou, s'il a introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26quinquies ".

2° l'alinéa 2 est complété par les mots " ou, s'il a introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26quinquies ".

BE Justel 2013000538

L'article 71/5 de ce même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 mai 1993, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, renuméroté et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est abrogé.

BE Justel 2013000538

A l'article 72 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 1988, et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le texte existant qui deviendra le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est complété par les mots " ou, s'il a introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 25quinquies ";

2° le texte existant qui deviendra le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit

" § 2. L'étranger qui se présente à la frontière sans être en possession des documents requis, qui introduit une demande d'asile auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières et qui ne fait pas l'objet d'un refus d'entrée, est autorisé à pénétrer dans le Royaume et à y séjourner jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile.

Les autorités chargées du contrôle aux frontières apposent cette autorisation sur le document conforme au modèle figurant à l'annexe 25 ou, s'il s'agit d'une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, sur le document conforme au modèle figurant à l'annexe 25quinquies.

§ 3. L'étranger qui se présente à la frontière sans être en possession des documents requis et à qui le statut de réfugié et de protection subsidiaire a été refusé, ou dont la demande d'asile n'a pas été prise en considération par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, est, sans préjudice de l'effet suspensif visé à l'article 39/70 de la loi, refoulé et, le cas échéant, conformément à l'article 53bis de la loi, peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui, et où, d'après ses déclarations, sa vie ou sa liberté serait menacée. "

BE Justel 2013000538

L'article 72bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est abrogé.

BE Justel 2013000538

L'article 72ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est abrogé.

BE Justel 2013000538

L'article 73 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et modifié par les arrêtés royaux du 19 mai 1993, 11 décembre 1996, 3 février 2005 et 27 avril 2007, est complété par les mots " ou, s'il a introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26quinquies ".

BE Justel 2013000538

A l'article 74 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et modifié par les arrêtés royaux du 19 mai 1993, 3 février 1995, 11 décembre 1996 et 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " première " est inséré entre le mot " une " et les mots " demande d'asile à la frontière ";

2° au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot " première " est inséré entre le mot " une " et les mots " demande d'asile dans le Royaume ";

4° au paragraphe 4, alinéa 1er, le mot " première " est inséré entre le mot " une " et les mots " demande d'asile par la suite ".

BE Justel 2013000538

A l'article 75 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, le mot " première " est inséré entre le mot " une " et les mots " demande d'asile ";

2° au paragraphe 1er, les mots " jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande " sont remplacés par les mots " jusqu'à ce que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ait statué sur la demande ";

3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou ne prend pas en considération la demande d'asile " sont insérés entre les mots " à l'étranger " et les mots " le Ministre ou son délégué ";

4° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit

" § 4. L'annexe 26quinquies ou l'annexe 25quinquies visée à l'article 72, § 2, délivrée à un étranger qui a introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, est prorogée par le Ministre ou son délégué afin de couvrir le séjour jusqu'à ce que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ait pris une décision sur la base de l'article 57/6/2 de la loi.

Si la demande d'asile est prise en considération par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sur la base de l'article 57/6/2 de la loi, le bourgmestre ou son délégué, sur instruction du Ministre ou de son délégué, délivre à l'étranger concerné un certificat d'immatriculation, modèle A, valable pour trois mois à compter de la date de délivrance. Ce certificat d'immatriculation est prorogé afin de couvrir le séjour jusqu'à ce que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ait statué sur la demande d'asile prise en considération. "

BE Justel 2013000538

L'article 79 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par les mots " ou, s'il s'agit d'une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26quinquies ".

BE Justel 2013000538

A l'article 80 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 28 janvier 1988, 3 février 1995, 11 décembre 1996 et 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " première " est inséré entre les mots " qui a introduit une " et les mots " demande d'asile ";

2° au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot " première " est inséré entre les mots " qui a introduit une " et les mots " demande d'asile ";

3° au paragraphe 3, alinéa 2, le mot " première " est inséré entre les mots " qui a introduit une " et les mots " demande d'asile ";

4° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots " aux dispositions du § 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " aux dispositions du § 2, alinéa 2 ";

BE Justel 2013000538

L'article 110tervicies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2012, est remplacé comme suit

" Art. 110terdecies. Il est délivré au ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 74/11 de la loi, une interdiction d'entrée conforme au modèle figurant à l'annexe 13sexies.

Il est délivré au ressortissant d'un pays tiers qui se trouve dans la situation visée à l'article 7 ou 27 et 74/14, § 3, de la loi, un ordre de quitter le territoire assorti d'une décision de maintien en vue de son éloignement, conforme au modèle figurant à l'annexe 13septies. "

BE Justel 2013000538

Dans l'article 111 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'alinéa 2 est remplacé comme suit

" Ce document est valable trois mois à compter de la date de délivrance et est ensuite prorogé de mois en mois jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours visé à l'alinéa précédent. "

BE Justel 2013000538

L'annexe 11 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 19 juin 2012, est remplacée par l'annexe 11 figurant à l'annexe 1re du présent arrêté.

BE Justel 2013000538

L'annexe 11bis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 11bis figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

BE Justel 2013000538

L'annexe 11ter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 11ter figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.

BE Justel 2013000538

L'annexe 13 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 19 juin 2012, est remplacée par l'annexe 13 figurant à l'annexe 4 du présent arrêté.

BE Justel 2013000538

L'annexe 13bis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011, est remplacée par l'annexe 13bis figurant à l'annexe 5 du présent arrêté.

BE Justel 2013000538

L'annexe 13quater du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011, est abrogée.

BE Justel 2013000538

L'annexe 13quinquies du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011, est remplacée par l'annexe 13quinquies figurant à l'annexe 6 du présent arrêté.

BE Justel 2013000538

L'annexe 13sexies du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 juin 2012, est remplacée par l'annexe 13sexies figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.

BE Justel 2013000538

L'annexe 13septies du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 juin 2012, est remplacée par l'annexe 13septies figurant à l'annexe 8 du présent arrêté.

BE Justel 2013000538

L'annexe 19 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012, est remplacée par l'annexe 19 figurant à l'annexe 9 du présent arrêté.

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A l'annexe 20 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012, les mots " Conformément à l'article 51, § 1er, alinéa 1er, dudit arrêté royal du 8 octobre 1981 " sont remplacés par les mots " Conformément à l'article 51, § 1er, alinéa 2, dudit arrêté royal du 8 octobre 1981 ".

BE Justel 2013000538

L'annexe 25 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 25 figurant à l'annexe 10 du présent arrêté.

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L'annexe 25quater du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 25quater figurant à l'annexe 11 du présent arrêté.

BE Justel 2013000538

L'annexe 26 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 26 figurant à l'annexe 13 du présent arrêté.

BE Justel 2013000538

L'annexe 26quater, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 26quater figurant à l'annexe 14 du présent arrêté.

BE Justel 2013000538

L'annexe 35 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 35 figurant à l'annexe 16 du présent arrêté.

BE Justel 2013000538

L'annexe 39 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 mai 1993, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifiée par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, est remplacée par l'annexe 39 figurant à l'annexe 17 du présent arrêté.

BE Justel 2013000538

L'annexe 39bis insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, est remplacée par l'annexe 39bis figurant à l'annexe 18 du présent arrêté.

BE Justel 2013000538

L'annexe 39ter insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2008, est remplacée par l'annexe 39ter figurant à l'annexe 19 du présent arrêté.

BE Justel 2013000538

A l'annexe 41bis, insérée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012, les mots " 110quinquiesdecies ou 110sexiesdecies " sont remplacés par les mots " 110quinquies, § 1er ou 110sexiesdecies, § 1er, ".

BE Justel 2013000538

Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

Pour la Ministre de la Justice,

J. VANDE LANOTTE

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Mme M. DE BLOCK

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 11. - REFOULEMENT

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55810-55812)

Art. N2 . Annexe 11bis. - DECISION DE REFUS D'ENTREE AVEC REFOULEMENT ET ACTE DE NOTIFICATION

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55813-55815)

Art. N3 . Annexe 11ter. - DECISION DE REFUS D'ENTREE AVEC REFOULEMENT - DEMANDEUR D'ASILE ET ACTE DE NOTIFICATION

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55816-55818)

Art. N4 . Annexe 13. - MODELE B. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55819-55821)

Art. N5 . Annexe 13bis. - DECISION DE REFUS DE SEJOUR AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55822-55824)

Art. N6 . Annexe 13quinquies. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE - DEMANDE D'ASILE ET ACTE DE NOTIFICATION

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55825-55827)

Art. N7 . Annexe 13sexies. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC INTERDICTION D'ENTREE

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55828-55830)

Art. N8 . Annexe 13septies. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC INTERDICTION D'ENTREE ET MAINTIEN EN VUE D'ELOIGNEMENT

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55831-55833)

Art. N9 . Annexe 19. - DEMANDE D'ATTESTATION D'ENREGISTREMENT OU DE CARTE D'IDENTITE D'ETRANGER EN QUALITE DE RESSORTISSANT SUISSE

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55834-55835)

Art. N10 . Annexe 25. - ATTESTATION

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55836)

Art. N11 . Annexe 25quater. - DECISION DE REFUS D'ENTREE AVEC REFOULEMENT OU REMISE A LA FRONTIERE ET ACTE DE NOTIFICATION

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55837-55838)

Art. N12 . Annexe 25quinquies. - ATTESTATION

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55839)

Art. N13 . Annexe 26. - ATTESTATION

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55840-55841)

Art. N14 . Annexe 26quater. - DECISION DE REFUS DE SEJOUR AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55842-55844)

Art. N15 . Annexe 26quinquies. - ATTESTATION

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55845-55846)

Art. N16 . Annexe 35. - DOCUMENT SPECIAL DE SEJOUR

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55847-55848)

Art. N17 . Annexe 39. - DECISION DE MAINTIEN DANS UN LIEU DETERMINE ET ACTE DE NOTIFICATION

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55849-55850)

Art. N18 . Annexe 39bis. - DECISION DE MAINTIEN DANS UN LIEU DETERMINE ET ACTE DE NOTIFICATION

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55851-55852)

Art. N19. Annexe 39ter. - DECISION DE MAINTIEN DANS UN LIEU DETERMINE ET ACTE DE NOTIFICATION

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2013, p. 55853-55854)

Vu pour être annexé comme annexe 19 à l'arrêté royal du 17 août 2013 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

PHILIPPE

Par le Roi

Pour la Ministre de la Justice,

J. VANDE LANOTTE

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Mme M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment les articles 3, 7, 10ter, § 1er, 27, 39/70, 39/79, § 1er, alinéas 1er et 2, 40, 40bis, 40ter, 42, 50, 50ter, 51/5, § 1er, alinéa 2, 51/8, 52/3, §§ 1er et 2, 52/4, alinéa 1er, 53bis, 57/6/2, 61/7, § 2, alinéa 1er, 61/27, § 2, alinéa 2, 74/6, §§ 1er et 1er bis, 74/11 et 74/14;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2013;

Vu l'avis 53.786/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à modifier l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Il introduit trois grandes modifications

1) Modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 visant à le mettre en conformité avec la loi du 8 mai 2013 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale;

2) Modification de l'article 110tervicies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 et simplification des annexes 13, 13sexies et 13septies;

3) Précisions et adaptations techniques dans un certain nombre d'annexes de l'arrêté royal du 8 octobre 1981;

I. Modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 visant à le mettre en conformité avec la loi du 8 mai 2013 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale

DEMANDEUR D'ASILE INTRODUISANT UNE DEMANDE D'ASILE SUBSEQUENTE - DELIVRANCE D'UNE ANNEXE 25QUINQUIES OU 26QUINQUIES

La loi du 8 mai 2013 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, a restreint davantage la compétence de l'Office des Etrangers.

Si l'étranger introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, l'Office des Etrangers n'est plus compétent pour examiner cette demande d'asile et, à défaut d'éléments nouveaux, pour ne pas la prendre en considération. L'article 71/5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 et l'annexe 13quater sont donc abrogés.

Sur la base du nouvel article 51/8 de la loi, lors d'une demande d'asile subséquente, l'Office des Etrangers enregistrera une déclaration relative aux éléments nouveaux invoqués par le demandeur d'asile ainsi que les motifs pour lesquels il n'a pu les invoquer antérieurement. Cette déclaration est transmise sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à présent habilité par le nouvel article 57/6/2 de la loi à examiner si des nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié ou à la protection subsidiaire. A défaut de tels éléments, le Commissaire général ne prend pas en considération la demande d'asile.

Si l'étranger introduit à la frontière une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, comme preuve de la réception de cette demande, il ne lui est plus délivré une annexe 25, mais une nouvelle annexe 25quinquies, figurant en annexe du présent arrêté. Une annexe 25 sera désormais délivrée uniquement lors de l'introduction d'une première demande d'asile à la frontière.

Si l'étranger introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi sur le territoire, comme preuve de la réception de cette demande, il ne lui est plus délivré une annexe 26, mais une nouvelle annexe 26quinquies, figurant en annexe du présent arrêté. Une annexe 26 sera désormais délivrée uniquement lors de l'introduction d'une première demande d'asile sur le territoire.

Dans l'attente d'une décision du Commissaire général, le séjour temporaire de l'étranger ayant introduit une demande d'asile subséquente et ne se trouvant pas dans un lieu déterminé tel que prévu par les articles 74/8 et 74/9 de la loi, ou ne faisant pas l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 68 de la loi, sera couvert par le délai indiqué par l'Office des Etrangers sur l'annexe 25quinquies ou 26quinquies dont question. Ce délai est prorogeable jusqu'à ce que le Commissaire général ait pris une décision sur la base de l'article 57/6/2 de la loi.

Si la demande d'asile est prise en considération par le Commissaire général conformément à l'article 57/6/2 de la loi, sur instruction de l'Office des Etrangers, l'administration communale de la résidence principale de l'étranger concerné délivre une attestation d'immatriculation, modèle A, valable pour trois mois à compter de la date de délivrance. Cette attestation d'immatriculation est prorogée afin de couvrir le séjour du demandeur d'asile jusqu'à ce que le Commissaire général statue au fond sur la demande prise en considération.

Si le Commissaire général ne prend pas la demande en considération sur la base de l'article 57/6/2 de la loi et que l'étranger se trouve en séjour irrégulier dans le Royaume, conformément à l'article 52/3, § 1er, de la loi, il est délivré à l'intéressé un ordre de quitter le territoire conforme au modèle figurant à l'annexe 13quinquies.

DEMANDEUR D'ASILE INTRODUISANT UN RECOURS DE PLEINE JURIDICTION SUIVANT LA PROCEDURE ORDINAIRE - DELIVRANCE D'UNE ANNEXE 35, VALABLE POUR TROIS MOIS

A l'égard du demandeur d'asile ayant introduit un recours de pleine juridiction auprès du Conseil du contentieux des étrangers, sauf moyennant son accord, aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée pendant le délai fixé pour l'introduction du recours et pendant l'examen de celui-ci (art. 39/70 de la loi du 15 décembre 1980).

Au demandeur d'asile ayant introduit un recours de pleine juridiction suivant la procédure ordinaire auprès du Conseil du contentieux des étrangers (art. 39/71 et svts de la loi du 15 décembre 1980), l'administration communale délivrera, sur instruction de l'Office des Etrangers, le document spécial de séjour conforme au modèle figurant à l'annexe 35. Cette annexe 35 est valable pour trois mois à compter de la date de délivrance et peut ensuite être prorogée de mois en mois jusqu'à ce que le Conseil ait statué.

II. Modification de l'article 110tervicies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 et simplification des annexes 13, 13sexies et 13septies

L'article 110tervicies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2012, suit l'article 110duodecies et précède l'article 110quaterdecies. La numérotation latine de l'article 110tervicies n'est dès lors donc pas correcte (tervicies = vingt-trois) et devrait être remplacée par " 110terdecies " (terdecies = treize).

Les modèles d'annexes 13, 13sexies et 13septies ont été simplifiés.

Le nouveau modèle d'annexe 13 est un ordre de quitter le territoire complété par une motivation de l'octroi d'un délai ou non pour quitter le territoire et, s'il échet, par une motivation des mesures préventives imposées.

Le nouveau modèle d'annexe 13septies est un ordre de quitter le territoire assorti d'un maintien en vue de l'éloignement.

Le nouveau modèle d'annexe 13sexies constitue désormais une décision distincte imposant une interdiction d'entrée, qui peut être notifiée à l'étranger avec une annexe 13 ou une annexe 13septies.

Les nouveaux modèles d'annexes 13 et 13septies ne contiennent plus d'énumération de tous les articles de la loi du 15 décembre 1980 sur la base desquels l'ordre de quitter le territoire peut être délivré. Le délégué du Ministre doit désormais compléter lui-même la disposition législative sur laquelle se base l'ordre.

III. Précisions et adaptations techniques dans un certain nombre d'annexes de l'arrêté royal du 8 octobre 1981

Une première modification dans un certain nombre d'annexes de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 s'inscrivant dans le cadre de l'asile, consiste à supprimer l'historique législatif des dispositions légales ou réglementaires auxquelles renvoient ces annexes. Eu égard au caractère " dynamique " de ces annexes, ce renvoi " à caractère statique " (voir la recommandation 74 du Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires - www.raadvst-consetat.be, rubrique Technique législative) s'avère inutile. Ce renvoi " à caractère statique " n'est pas non plus souhaitable, car les auteurs d'arrêtés modificatifs sont également tenus d'adapter systématiquement ces historiques législatifs dans les annexes afférentes. En effet, s'ils omettent de le faire, cela peut donner l'impression que la référence (erronée) à l'article constitue une photographie à un moment précis.

Une deuxième modification aux annexes de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 s'inscrivant dans le cadre de l'asile, et aux annexes 11, 13, 13sexies et 13septies, porte sur un certain nombre de précisions dans l'acte de notification afin que l'étranger soit encore mieux informé.

Enfin, un certain nombre de modifications ou de rectifications techniques mineures sont apportées à plusieurs annexes.

Le préambule du projet d'arrêté royal a été complété conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Pour la Ministre de la Justice,

J. VANDE LANOTTE

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Mme M. DE BLOCK

AVIS 53.786/2/V DU 29 JUILLET 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL MODIFIANT L'ARRÒTE ROYAL DU 8 OCTOBRE 1981 SUR L'ACCES AU TERRITOIRE, LE SEJOUR, L'ETABLISSEMENT ET L'ELOIGNEMENT DES ETRANGERS'

Le 18 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, adjointe à la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 29 juillet 2013.

La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, président, Jacques Vanhaeverbeek, président de chambre, Martine Baguet, conseiller d'Etat, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été rédigé par Laurence Vancrayebeck, auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 juillet 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.

Il convient, à l'alinéa 2 du préambule, d'indiquer les dispositions précises de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' qui procurent un fondement juridique à l'arrêté en projet.

Le greffier,

B. Vigneron.

Le président,

Y. Kreins.

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