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2013000495 BE

2013000495 24 JUIN 2013. - Arrêté royal déterminant les règles relatives à la formation dispensée dans le cadre du recours à la contrainte, prise en exécution de l'article 74/8, § 6, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2013000495

La formation donnée dans le cadre du recours à la contrainte comprend

1° une formation de base de minimum 3 jours pour le délégué du Ministre qui n'a pas encore reçu de formation;

2° une formation de recyclage de minimum 3 heures par an pour le délégué du Ministre qui a déjà suivi la formation de base.

CHAPITRE 2. - Principes directeurs des formations

Section 1re. - Principes applicables aux formations

BE Justel 2013000495

Les formations sont axées sur la connaissance des aspects légaux et règlementaires relatifs à l'usage de la contrainte et l'apprentissage des techniques nécessaires en matière de recours à la contrainte, y compris les mesures préventives et la gestion des conflits.

BE Justel 2013000495

La formation de recyclage comporte un rappel et une actualisation

1° des aspects légaux et règlementaires relatifs à l'usage de la contrainte;

2° des techniques requises en matière de recours à la contrainte;

3° de la gestion des conflits et de communication requise dans le cadre du recours à la contrainte.

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 2008 fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des Etrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

BE Justel 2013000495

L'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 8 décembre 2008 fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des Etrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est remplacé, comme suit

" 3° collaborateur de sécurité-chauffeur : le collaborateur de sécurité ou l'assistant de sécurité de l'Office des Etrangers. ".

CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

BE Justel 2013000495

Le délégué du Ministre qui a suivi une formation de base, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, suit la formation de recyclage dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le délégué du Ministre qui n'a pas suivi la formation de base avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, suit la formation de base dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

CHAPITRE 5. - Disposition finale

BE Justel 2013000495

Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Mme M. De BLOCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 74/8, § 6, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 2008 fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des étrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article, 1er, 3° ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2013;

Vu l'avis n° 53.125/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Quant le délégué du Ministre recours à la contrainte, les règles déterminées à l'article 37 de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992 s'appliquent. Ce qui implique que le recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi.

L'article 74/8, § 6, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers stipule que le Roi détermine les règles relatives à la formation dans le cadre du recours à la contrainte par le délégué du Ministre.

Le présent arrêté a pour objet de déterminer les règles relatives à cette formation.

En vertu de l'article 74/8, § 6, de la loi du 15 décembre 1980, alinéa 1er, le délégué du Ministre peut être amené à recourir à la contrainte lorsqu'il exerce les missions suivantes

1° surveiller les étrangers maintenus dans les lieux visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980;

2° effectuer le transfèrement des étrangers visés à l'article 74/8, § 3, de la loi du 15 décembre 1980.

La formation est axée sur les aspects légaux et règlementaires relatifs à l'usage de la contrainte et les aptitudes techniques nécessaires en matière de recours à la contrainte, y compris les mesures préventives et la gestion des conflits.

Lors des formations, il est expliqué tant d'un point de vue théorique que pratique que la contrainte ne peut être utilisée que pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement. Tout recours à la contrainte doit en outre être raisonnable et proportionnel à l'objectif poursuivi. Tout recours à la contrainte est précédé d'un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant ou n'est pas possible en raison de la nature de l'intervention, comme le fait de devoir intervenir lors d'une bagarre ou d'un déplacement inopiné. Le recours à la force est dominé par un principe de légalité, par un principe de proportionnalité et par un principe de subsidiarité pour justifier l'emploi de la contrainte. Avant tout recours à la force, le délégué du Ministre doit se poser trois questions

1° l'objectif poursuivi par mon intervention est-il légal ?

2° cet objectif ne peut-il pas être atteint d'une manière moins violente ?

3° vu l'objectif poursuivi et les circonstances propres au cas d'espèce,les moyens de contrainte sont-ils raisonnables et proportionnés ?

L'objectif poursuivi doit justifier le recours à la contrainte qui doit rester raisonnable et mesuré.

Les formations sont conçues par rapport à situations existantes sur le terrain. Elles ont pour objectifs de permettre au délégué du Ministre confronté à une situation de danger ou potentiellement dangereuse de pouvoir l'aborder et la contrôler avec un maximum de sécurité et de la résoudre en recourant aussi peu que possible à la contrainte (ultima ratio). Les formateurs insistent sur la nécessité que lorsqu'il y a recours à la force, celui-ci soit graduel et progressif.

Ce qui implique que l'utilisation de la contrainte par le délégué du Ministre est limitée à ses missions et

1° doit poursuivre un objectif légitime;

2° qui ne peut être atteint d'une autre manière;

3° tout en prenant compte les risques liés à son utilisation et;

4° doit être raisonnable, en rapport et en proportion avec l'objectif poursuivi, à savoir que l'importance objective du but visé doit être plus grande que les intérêts qui seront éventuellement sacrifiés.

Il convient de rappeler que les moyens de contraintes pouvant être utilisés sont la contrainte physique, la clé de bras et les menottes et les bandes velcro.Ces mesures de contrainte sont différentes en intensité. La nature d'une mesure de contrainte à utiliser dans un cas concret dépend des circonstances concrètes.

La formation donnée au délégué du Ministre dans le cadre du recours à la contrainte conformément à l'article 74/8, § 6, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 comprend une formation de base ou une formation de recyclage.

La formation de base a pour but de transmettre les connaissances de bases requises et de développer les compétences et aptitudes requises pour l'exercice des missions du délégué du Ministre.

Une formation de recyclage est donnée en vue de rappeler et d'actualiser les connaissances théoriques et pratiques acquises. Cette formation est organisée chaque année et est suivie une première fois, un an après avoir suivi la formation de base.

Commentaire article par article

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Articles 1er à 2.

Ces articles définissent la notion de délégué du Ministre. Les différents types de formation sont déterminés selon que le délégué du Ministre a déjà suivi une formation de base ou pas.

L'article 2 fixe, également, la durée minimale des différentes formations et ce, en tenant compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 53.125/4 donné le 24 avril 2013.

Le Conseil d'Etat se demande pourquoi il n'est pas fait, à chaque fois, une distinction entre la durée de la partie théorique et de la partie pratique et pourquoi la durée de la formation n'est pas répartie, le cas échéant, entre les différents modules.

Afin de pouvoir adapter de manière flexible la formation en fonction des besoins se faisant ressentir, il n'a pas été donné de suite à cette remarque.

CHAPITRE 2. - Principes directeurs des formations

Section 1re. - Principes applicables aux formations

Les articles 3 à 5 déterminent les principes applicables aux formations.

Toutes les formations sont obligatoires et sont organisées par la Direction générale de l'Office des Etrangers ou à son initiative.

Section 2. - Les formations.

Les articles 6 à 11 déterminent la formation de base et la formation de recyclage.

La formation de base a pour but de transmettre les connaissances théoriques et pratiques requises dans le cadre du recours à la contrainte conformément à l'article 74/8, § 6,alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée par le délégué du ministre.

Les formateurs veilleront à permettre au délégué du Ministre d'être apte à gérer au mieux les situations de danger ou potentiellement dangereuses auxquelles il peut être confronté dans l'exercice de sa mission.

Les formateurs mettront l'accent sur l'utilisation des moyens de contrainte de manière progressive tout en respectant les principes de légalité, de proportionnalité et de subsidiarité par rapport à la menace. L'objectif étant de maîtriser l'étranger si ce dernier trouble l'ordre et d'assurer la sécurité des autres étrangers, sa propre sécurité, celle des membres du personnel et celle des tiers.

La contrainte peut également être utilisée préventivement afin d'assurer le bon déroulement du transfèrement par le collaborateur chauffeur de sécurité habilité à effectuer cette tâche. Cette contrainte ne peut toutefois être imposée que si des indices objectifs peuvent raisonnablement faire penser que l'étranger représente un danger pour l'intégrité physique ou pour l'ordre public et la sécurité nationale, comme par exemple le fait que l'étranger a déjà tenté de s'échapper.

La formation de recyclage comporte un rappel et une actualisation des différents modules tant théoriques que pratiques.

Cette formation de recyclage est donnée en vue de rappeler et d'actualiser les connaissances du délégué du Ministre.

Toutefois en cas de modification législative ou règlementaire, la direction générale de l'Office des Etrangers en informera immédiatement le délégué du Ministre afin qu'il tienne compte de ces modifications, dès l'entrée en vigueur de ces dispositions.

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 2008 fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des Etrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Cette modification est effectuée en vue d'adapter la définition du collaborateur de sécurité-chauffeur aux différentes catégories existantes.

CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

L'article 13 énonce un régime transitoire pour le délégué du Ministre qui a déjà suivi une formation de base. Les deux cas mentionnés ci-après sont prévus

1) Lorsque le délégué du Ministre a suivi la formation de base avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ce dernier suivra une formation de recyclage dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

2) Lorsque le délégué du Ministre n'a pas suivi la formation de base avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, ce dernier suivra à la formation de base dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

CHAPITRE 5. - Disposition finale.

L'article 14 ne nécessite aucun commentaire particulier.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.

Bruxelles, le 24 juin 2013.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et les très fidèles serviteurs,

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Mme M. De BLOCK

AVIS 53.125/4 DU 24 AVRIL 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL DETERMINANT LES REGLES RELATIVES A LA FORMATION DISPENSEE DANS LE CADRE DU RECOURS A LA CONTRAINTE, PRISE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 74/8, § 6, ALINEA 3, DE LA LOI DU 15 DECEMBRE 1980 SUR L'ACCES AU TERRITOIRE, LE SEJOUR, L'ETABLISSEMENT ET L'ELOIGNEMENT DES ETRANGERS'

Le 27 mars 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité parla Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal déterminant les règles relatives à la formation dispensée dans le cadre du recours à la contrainte, prise en exécution de l'article 74/8, § 6, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 24 avril 2013.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Bléro, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 avril 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.

La section de législation se demande pourquoi le texte en projet ne fixe pas au minimum la durée - par exemple en heures - de la formation de base et de la formation de recyclage (1), ne distingue pas chaque fois la durée de la partie théorique et de la partie pratique (2) et ne répartit pas, le cas échéant, la durée de la formation entre les modules (3).

(1) Voir l'article 2 du projet.

(2) Voir l'article 3, alinéa 2, du projet.

(3) Voir l'article 8 du projet.

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le président,

P. Liénardy.

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