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2013000433 BE

2013000433 30 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2013000433

Dans l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Art. 25. A l'exception du port en service d'une arme personnelle dûment autorisé, lequel reste réglementaire durant une période maximale de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'armement des services de police doit répondre au prescrit du présent arrêté endéans les dix ans suivant la date d'entrée en vigueur précitée. " .

BE Justel 2013000433

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.

PHILIPPE

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances,

Mme J. MILQUET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 141, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

Vu le protocole de négociation n° 304/6 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 14 novembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 29 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2013;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquence, il y a été passé outre;

Vu l'avis 53.429/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de la Ministre de la Justice, donné le 2 juillet 2013;

Considérant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 27;

Considérant l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, les articles 1er et 2;

Considérant les difficultés rencontrées par les différents corps de police pour remplacer l'armement réglementaire dans les délais initialement impartis;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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