2013000282 14 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 2011 définissant les instances qui doivent être informées préalablement à l'exécution d'activités visées à l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière
Texte législatif (5 Articles)
L'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 28 mars 2011 définissant les instances qui doivent être informées préalablement à l'exécution d'activités visées à l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière est remplacé comme suit
" 1° pour l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, de la loi : l'administration et l'unité provinciale de la police fédérale de la route dont fait partie la commune du lieu de départ de l'accompagnement de véhicules exceptionnels ".
A l'article 4, 3°, du même arrêté, les mots " l'administration et " sont ajoutés entre les mots " pour toutes les autres activités : " et les mots " le chef de corps ".
L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit
" Art. 7. Les communications qui sont effectuées conformément à l'article 6, 1°, doivent avoir lieu comme suit
1° pour les activités dont l'heure de début prévue se situe dans le laps de temps à partir de 00 heure jusque 13 heures : au plus tard à 16 heures la veille du jour où l'exercice des activités est prévu;
2° pour les activités dont l'heure de début prévue se situe dans le laps de temps à partir de 13 heures jusque 21 heures : au plus tard à 7 heures le jour où l'exercice des activités est prévu;
3° pour les activités dont l'heure de début prévue se situe dans le laps de temps à partir de 21 heures jusque 24 heures : au plus tard à 13 heures le jour où l'exercice des activités est prévu. "
L'annexe 2 qui est jointe au même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 avril 2013.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
ANNEXE.
Art. N.
Nom et numéro d'autorisation de l'entreprise de gardiennage/du service interne de gardiennage
Type d'activité
O Surveillance de biens
O Statique
O Mobile
O Avec chien
O Armée
O Contrôle de personnes
O Inspection de magasin
O Autres
O Constatations
O Contrôle des stationnements
O Autres : Lesquelles ? ...................
O Accompagnement circulation groupes de personnes
Durée de l'activité
O Le jj/mm/aaaa
Evénement ? Oui/Non
Heure de début Heure finale
O Du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa
Evénement (qui ne dure pas plus de 24 heures) ? Oui/Non
Date Heure de début Heure finale jj/mm/aaaa 24:00 jj/mm/aaaa 00:00
O Pour une durée indéterminée à compter du jj/mm/aaaa
Lieu de l'activité
Nom du lieu
Adresse du lieu
Nature du lieu
Habitation
O Habitation privée
O Immeuble à appartements
O Autres
Horeca
O Hôtel
O Café, bar, dancing
O Autres
Culture et Détente
O Evénement
O Etablissement de jeux de hasard
O Parc d'attractions
O Infrastructure sportive
O Musée, exposition
O Cinéma
O Autres
Commerce
O Institution financière
O Magasin
O Galerie commerçante
O Grande surface
O Autres
Industrie
O Zoning industriel
O Port maritime
O Autres
Non marchand
O Hôpital
O Ecole
O Maison de repos
O Bâtiment public
O Autres
Lieu particulier
O Aéroport
O SNCB, STIB
O Parkings/société de parking
O Voie publique
O Chantier
O Autre
Contact
Urgent : nom + téléphone
Non urgent : nom + téléphone
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 avril 2013 modifiant l'arrêté royal du 28 mars 2011 définissant les instances qui doivent être informées préalablement à l'exécution d'activités visées à l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 9, §§ 1er, modifiés par la loi du 28 avril 2010, et § 3;
Vu l'arrêté royal du 28 mars 2011 définissant les instances qui doivent être informées préalablement à l'exécution d'activités visées à l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;
Vu l'avis 52.882/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons