Legislator Jurisprudence & Législation
2013000149 BE

2013000149 15 MARS 2013. - [Arrêté ministériel fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les Belges, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume.]<AM 2019-10-28/03 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2020> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2013000149

[ '> 1 L'application du présent arrêté et de son annexe concerne

1° les cartes d'identité électroniques pour les Belges ;

2° les cartes d'identité électroniques pour les Belges établis à l'étranger ;

3° les documents d'identité électroniques pour les enfants belges de moins de douze ans ;

4° les documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume conformément à la législation relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à savoir

a) le titre de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, attestant que l'étranger est admis ou autorisé au séjour pour une durée limitée ;

b) le titre de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, attestant que l'étranger est admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée ;

c) la carte bleue européenne, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 6bis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

d) le titre d'établissement, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 7, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

e) le permis de séjour, de résident de longue durée-U.E., établi conformément au modèle figurant à l'annexe 7bis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

f) le document de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

g) le document de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8bis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

h) la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 9, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

i) la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 9bis, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;] '> 1

[ '> 2 j) la carte pour petit trafic frontalier pour bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 55, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

k) la carte de séjour pour bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 53, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

l) la carte de séjour permanent pour bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 54 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;] '> 2

[ '> 3 m) le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, à savoir le titre de séjour visé à l'article 24, 4°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 60 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

n) le permis pour mobilité de longue durée `ICT', à savoir le titre de séjour visé à l'article 24, 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 61 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.] '> 3

----------

( 1 )<AM 2019-10-28/03 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2020>

( 2 )<AM 2021-12-17/08 , art. 1, 005; En vigueur : 30-12-2021>

( 3 )<AM 2022-07-05/08 , art. 1, 006; En vigueur : 16-12-2021>

BE Justel 2013000149

[ '> 1 § 1er. Au 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2020, les montants des rétributions à charge des communes pour l'obtention des cartes et documents repris à l'article 1er sont automatiquement revus sur la base des fluctuations de l'indice santé suivant la formule suivante

nouveau tarif = (tarif de base x nouvel indice)/indice de base

L'indice de base est l'indice santé applicable au mois de décembre 2018 et le nouvel indice est l'indice santé applicable au cours du mois de septembre précédant la révision du montant des rétributions.

Les résultats obtenus sont arrondis à la dizaine d'euro cent supérieure.

§ 2. Les montants visés au paragraphe 1er sont communiqués à l'initiative du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions aux communes dans le courant du mois de septembre de chaque année.] '> 1

----------

( 1 )<AM 2019-10-28/03 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 2013000149

Le montant des rétributions relatives aux cartes visées à l'article 1er, à charge des communes est fixé dans le tableau annexé au présent arrêté. La date de signature du document de base pour l'obtention des cartes précitées détermine l'année pour l'application du montant réclamé aux communes qui sera récupéré par voie de prélèvement.

[ '> 1 Le montant des rétributions à charge des communes et relatives aux documents visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, a), b), d), e), f), g), h), i) et l), et délivrés à un étranger âgé de moins de douze ans, est fixé aux points D et E du tableau annexé au présent arrêté. La date de signature du document de base pour l'obtention des documents précités détermine l'année pour l'application du montant réclamé aux communes qui sera récupéré par voie de prélèvement.] '> 1

----------

( 1 )<AM 2023-12-20/07 , art. 1, 007; En vigueur : 15-01-2024>

BE Justel 2013000149

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2013.

ANNEXE.

Art. N.[ '> 1 Annexe à l'arrêté royal du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les Belges, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans et des documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume

Le montant des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les Belges, des documents d'identité électroniques pour les enfants belges de moins de douze ans ou des documents de séjour électroniques délivrés aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Royaume est fixé, à partir du 1er janvier 2020, comme suit

[ 1 Tarifs au 1er janvier 2024 D. Document délivré à un étranger âgé de moins de douze ans - Procédure normale Documents électroniques visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, a), b), d) et e) 10,70 Documents électroniques visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, f), g), h), i), k) et l) 7,70 E. Document délivré à un étranger âgé de moins de douze ans - Procédure d'urgence avec livraison de la carte et des codes PIN/PUK dans les communes Documents électroniques visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4), a), b), d) et e) 116,40 Documents électroniques visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, f), g), h), i), k) et l) 105] 1 ( 1 )<AM 2023-12-20/07 , art. 3, 007; En vigueur : 15-01-2024>

] '> 1

----------

( 1 )<AM 2019-10-28/03 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2020>

Signatures

Bruxelles, le 15 mars 2013.

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Préambule

La Ministre,

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'article 6, § 8;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2012;

Vu l'avis n° 52.797/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 20-12-2023 publié le 12-01-2024

Articles modifiés

3; N

Arrêté ministériel du 05-07-2022 publié le 12-08-2022

Articles modifiés

1; N

Arrêté ministériel du 17-12-2021 publié le 30-12-2021

Articles modifiés

1; N

Arrêté ministériel du 28-10-2019 publié le 08-11-2019

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; N

Arrêté ministériel du 11-09-2017 publié le 29-09-2017

Articles modifiés

INTITULE; 1; N

Arrêté ministériel du 27-03-2013 publié le 29-03-2013

Article modifié : N

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →