Legislator · Belgique · Législation nationale
Décisions judiciaires Legislation Analyser dans Legislator
2013000078 BE

2013000078 14 JANVIER 2013. - Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile

3 Articles / Provisions · Belgique · Législation nationale
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Statutory Text (3 Provisions)

BE Justel 2013000078

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

BE Justel 2013000078

Dans l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, remplacé par la loi du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 2, 2°, alinéa 1er, les a) et b) sont remplacés par ce qui suit

" a) le revenu cadastral global de chaque commune au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les frais ont été exposés;

b) le chiffre de la population de chaque commune au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les frais ont été exposés, tel qu'il résulte du dernier relevé officiel de la population publié au Moniteur belge; ";

2° le § 2, 3°, est abrogé;

3° dans le § 2, 4°, alinéa 1er et 5°, alinéa 1er, les mots " des points 2° et 3° " sont remplacés par les mots " du point 2° ";

4° dans le § 2, 4°, l'alinéa 3 est abrogé;

5° le § 3, alinéa 1er, est complété par les mots: " en tenant compte, principalement, du chiffre de la population et du revenu cadastral. ";

6° dans le § 3, alinéa 2, les mots " dans les soixante jours " sont insérés entre les mots " le gouverneur statue " et les mots " et notifie sa décision au conseil communal ";

7° dans le § 3, l'alinéa 3 est abrogé;

8° dans le § 4, 2°, alinéa 1er, les mots " en prenant comme base la redevance définitive payée pour l'année antérieure " sont remplacés par les mots " en prenant comme base la dernière redevance définitive payée ";

9° dans le § 4, 3°, alinéa 4, les mots " dans les soixante jours " sont insérés entre les mots " le gouverneur statue " et les mots " et notifie sa décision au conseil communal ";

10° dans le § 5, les mots " 3°, alinéa 2, " sont abrogés.

BE Justel 2013000078

L'article 11, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 15 janvier 1999, est complété par la phrase suivante

" Cette réquisition intervient dans les soixante jours qui suivent le jour à partir duquel la décision fixant la somme due est devenue définitive. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles le 14 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Travaux parlementaires

Session 2012-2013. Chambre des représentants. Documents. - 53 2457/001 : projet de loi. 53 2457/002 : rapport. 53 2457/003 : texte adopté. 53 2457/004 : texte adopté. Compte rendu intégral : 13 décembre 2012. Sénat. Documents. - 5-1886/1 : projet évoqué par le Sénat. 5-1886/2 : rapport. 5-1886/3 : décision de ne pas amender. Annales du Sénat : 20 et 21 décembre 2012.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →