Legislator Jurisprudence & Législation
2012207157 BE

2012207157 9 JANVIER 2013. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant comme activité le développement, la production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques, remorques, city-trailer et la modification de camions, situées dans la commune de Beerse (arrondissement de Turnhout) et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution d

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2012207157

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant comme activité le développement, la production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques, remorques, city-trailer et la modification de camions situées dans l'entité de Beerse (arrondissement de Turnhout) et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

BE Justel 2012207157

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

BE Justel 2012207157

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

BE Justel 2012207157

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

BE Justel 2012207157

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, donné le 26 novembre 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que les commandes actuelles de remorques et de modifications de camions dans les entreprises ayant comme activité le développement, la production et la vente de véhicules industriels, semi-remorques, remorques, city-trailer et la modification de camions situées sur le territoire de Beerse (arrondissement de Turnhout) et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ne suffisent pas à garantir un nombre de jours de production suffisant;

Qu'il existe une importante surcapacité de production de ces produits et que le marché des véhicules de transport continue à se dégrader;

Que les prévisions indiquent qu'il ne faut pas attendre un revirement soudain au cours des prochains mois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →