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2012207131 BE

2012207131 14 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie (CP 120)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2012207131

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 24 juillet 1956 fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie textile, le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et à leurs ouvriers auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception de la SA Celanese, et à l'exception des employeurs et des ouvriers qui relèvent de la compétence de la Sous-Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin ou de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

BE Justel 2012207131

§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter est fixé à

- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- nonante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent vingt-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage avec complément d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé à

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

BE Justel 2012207131

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 65/3, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 12 avril 2011;

Vu l'avis 52.189/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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