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2012207112 BE

2012207112 9 JANVIER 2013. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (C.P. 114)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2012207112

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Le présent arrêté ne s'applique pas à la SA Scheerders-Van Kerckhove's Verenigde Fabrieken à Saint-Nicolas et aux ouvriers qui y sont occupés.

BE Justel 2012207112

Les délais de préavis mentionnés à l'article 3 visent les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012.

BE Justel 2012207112

§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à

- trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de quinze ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

BE Justel 2012207112

Les délais de préavis mentionnés à l'article 5 visent les contrats de travail dont l'exécution a débuté à partir du 1er janvier 2012.

BE Justel 2012207112

Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de six mois à moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- nonante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers comptant de quinze ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent vingt-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

BE Justel 2012207112

Dans le cadre d'un congé en vue du chômage avec complément d'entreprise, les délais de préavis mentionnés aux articles 3 et 5 ne sont pas applicables. Dans ce cas les délais de préavis sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

BE Justel 2012207112

L'arrêté royal du 10 mai 2001 fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques est abrogé.

BE Justel 2012207112

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 10 mai 2001 fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie des briques du 9 juillet 2012;

Vu l'avis 52.074/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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