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2012207111 BE

2012207111 8 JANVIER 2013. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (C.P. 126)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2012207111

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

BE Justel 2012207111

§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage avec complément d'entreprise ou pour mettre fin au contrat de travail à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension, ou, en cas de licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé à cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d' ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.

BE Justel 2012207111

§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à

- trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage avec complément d'entreprise ou pour mettre fin au contrat de travail à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension, ou en cas de licenciement collectif ou de fermeture d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé à soixante-quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers comptant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.

BE Justel 2012207111

L'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (C.P. 126) est abrogé.

BE Justel 2012207111

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (C.P. 126);

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois du 28 juin 2012;

Vu l'avis 52.075/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

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