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2012206980 BE

2012206980 29 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la délivrance d'autorisation pour le transport exceptionnel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-12-2012 et mise à jour au 13-02-2026)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2012206980

Le présent arrêté fixe les règles de procédure pour l'octroi d'une autorisation de transport exceptionnel.

Il détermine également les conditions générales auxquelles cette autorisation est soumise, y compris le paiement de redevances dont il détermine le tarif et les modalités de perception.

[ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<ARW 2024-03-21/80 , art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>

Section 3 . [Abrogé] <ARW 2024-03-21/80 , art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>

BE Justel 2012206980

[Abrogé] <ARW 2024-03-21/80 , art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>

CHAPITRE II . [Abrogé] <ARW 2024-03-21/80 , art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>

Section 1er . [Abrogé] <ARW 2024-03-21/80 , art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>

BE Justel 2012206980

[Abrogé] <ARW 2024-03-21/80 , art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>

Section 2 . [Abrogé] <ARW 2024-03-21/80 , art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>

BE Justel 2012206980

§ 1er. [ '> 1 ...] '> 1

§ 2. La demande est recevable si les redevances relatives à des demandes antérieurement introduites ont été payées conformément aux dispositions de l'article 11.

§ 3. [ '> 2 Si la demande d'autorisation est incomplète et nécessite un complément d'information, il est adressé au demandeur un relevé des éléments manquants dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

Le demandeur est informé de la date de réception des éléments manquants.

Si les éléments reçus nécessitent toujours un complément d'information, il est adressé à nouveau au demandeur un relevé des éléments manquants dans les trois jours ouvrables à compter de la date visée à l'alinéa 2.

La procédure recommence conformément aux alinéas 2 et 3 jusqu'à ce que la demande soit complète.

§ 4. Le demandeur est informé de la nécessité d'une consultation dans

1° les cinq jours ouvrables de la réception de la demande ou

2° les trois jours ouvrables de la réception du complément d'information visé au § 3.] '> 2

§ 5. L'autorisation ou le refus est notifié au demandeur dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, du complément d'information. Ce délai est de quinze jours ouvrables si la demande a nécessité une consultation.

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( 1 )<ARW 2024-03-21/80 , art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>

( 2 )<ARW 2026-01-22/10 , art. 10, 003; En vigueur : 13-02-2026>

Section 4 . [Abrogé] <ARW 2024-03-21/80 , art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>

BE Justel 2012206980

§ 1er. Une redevance est due par le demandeur pour le traitement de la demande d'autorisation et à payer après la notification de l'autorisation : 1° 25 euros pour un véhicule exceptionnel des catégories 1 et 2; 2° 40 euros pour un véhicule exceptionnel des catégories 3 et 4.

§ 2. Si les délais visés à l'article 7, §§ 3 et 5, sont respectés, le montant de la redevance visée au § 1er est exigible.

§ 3. 20 pour cent du montant de la redevance visée au § 1er restent exigibles, comme coût de dossier, même en cas de refus de l'autorisation ou de non respect des délais visés à l'article 7, § § 3 et 5 ou d'annulation de la demande d'autorisation par le demandeur.

§ 4. Les montants repris au § 1er sont liés à l'indice santé du mois de novembre 2011. Ils sont automatiquement adaptés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice santé du mois de novembre de l'année précédente. Lors de l'indexation, le résultat est, le cas échéant, augmenté de 0,50 euro maximum ou diminué de 0,49 euro maximum pour obtenir un nombre entier.

CHAPITRE III . - [Abrogé] <ARW 2024-03-21/80 , art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>

BE Justel 2012206980

[Abrogé] <ARW 2024-03-21/80 , art. 49,3°, 002; En vigueur : 01-03-2024>

Signatures

Namur, le 29 novembre 2012.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 22-01-2026 publié le 13-02-2026

Article modifié : 7

Arrêté région wallonne du 21-03-2024 publié le 13-08-2024

Articles modifiés

1-7 ; 8 ; 10 ; 12 ; 13

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