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2012206894 BE

2012206894 10 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2012206894

Le montant prévu pour la limitation de la rémunération normale à l'article 114, § 3, premier alinéa de la loi de redressement du 22 janvier 1985, est fixé à partir du 1er septembre 2012 jusqu'au 31 août 2013 à 2.706 euros.

BE Justel 2012206894

L'article 16, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2008 et complété par les arrêtés royaux du 21 décembre 2009, du 10 septembre 2010 et du 14 novembre 2011, est complété par la phrase suivante

" A partir du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 ce montant est fixé à 2.706 euros. "

BE Justel 2012206894

L'article 16bis, § 3, dernier alinéa du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2008 et complété par les arrêtés royaux du 21 décembre 2009, du 10 septembre 2010 et du 14 novembre 2011, est complété par la phrase suivante

" Pour l'année scolaire 2012/2013 ce forfait par type de formation ne peut dépasser un montant de 21,65 euros. "

BE Justel 2012206894

Dans l'article 19, deuxième alinéa du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2008 et complété par les arrêtés royaux du 21 décembre 2009 et du 10 septembre 2010, les mots " jusqu'au troisième trimestre 2012 inclus " sont remplacés par les mots " jusqu'au troisième trimestre 2013 inclus. "

BE Justel 2012206894

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 114, § 2, alinéa 2, modifié par la loi du 27 décembre 2006, l'article 114, § 3, alinéa 2, inséré par la loi du 8 avril 2003, l'article 120, alinéa 3, inséré par la loi du 27 décembre 2006, l'article 121, § 2, alinéa 3, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, et § 5, alinéa 3, inséré par la loi du 17 mai 2007;

Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 17 juillet 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juillet 2012;

Vu l'accord partiel de Notre Ministre du Budget, donné le 30 août 2012;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 14 septembre 2012 où il a été passé outre au refus partiel d'accord du Ministre du Budget;

Vu la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, l'article 19/1, § 1er;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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