Legislator Jurisprudence & Législation
2012206816 BE

2012206816 26 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-12-2012 et mise à jour au 10-07-2024)

47 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (47)

Texte législatif (47 Articles)

BE Justel 2012206816

Dans le présent arrêté, on entend par

1° éducation culturelle : l'éducation axée sur le développement et la prise de conscience aux plans personnel et social et sur l'acquisition de la compétence et la volonté de participer à la culture;

2° décret du 6 juillet 2012 : le décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale;

3° création de communautés : toutes les activités qui renforcent la qualité et la cohésion de la communauté locale, en réservant une attention particulière à la participation de divers groupes à potentiel et au soutien d'associations et de volontaires.

Cela signifie que la commune facilite en premier lieu ce qui est organisé par la société civile et qu'elle organise en deuxième lieu des activités promouvant la création de communautés pour des besoins non comblés.

BE Justel 2012206816

[ '> 1 La demande de subventions dans le présent arrêté et la justification de leur utilisation par les villes et les communes s'effectuent selon la façon visée au décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales.

Le montant de subvention annuel, visé aux articles 4, 8, 9, 12 et 43 du présent arrêté, est payé en deux tranches. Une première tranche s'élève à 60% de la subvention proposée et est payée au plus tard le 30 juin de l'année subventionnée. La deuxième tranche de 40% est payée au plus tard le 30 novembre de l'année suivant l'année subventionnée.

La subvention visée à l'article 62/1 du décret du 6 juillet 2012 est payée au moyen d'une avance et d'un solde. L'avance s'élève à 60% de la subvention proposée et est payée au plus tard le 30 juin de l'année subventionnée. Le solde de 40% est payé au plus tard le 30 novembre de l'année suivant l'année subventionnée, après que l'administration a approuvé le décompte financier et le rapport d'avancement de l'année écoulée.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2014-07-04/19 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 2. - La politique culturelle communale

BE Justel 2012206816

La priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 1°, du décret du 6 juillet 2012, est spécifiée comme suit : la commune élabore une politique culturelle intégrale et durable, en prêtant une attention particulière à la création de communautés, à l'éducation culturelle et à l'objectif d'atteindre des groupes à potentiel.

BE Justel 2012206816

§ 1er. La commune ou l'association de communes qui a été subventionnée, le 31 décembre 2013, sur la base de l'article 21 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, à l'exception des zones métropolitaines, peut prétendre, pour la concrétisation locale de la priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 1°, du décret du 6 juillet 2012, à la subvention à laquelle elle avait droit pendant l'année d'activité 2013. Cette subvention est indexée de la manière visée à l'article 51 du décret du 6 juillet 2012.

Une commune qui n'a pas été subventionnée, le 31 décembre 2013, sur la base de l'article 21 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, peut prétendre, pour la concrétisation locale de la priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 1°, du décret du 6 juillet 2012, à une subvention-enveloppe forfaitaire de

1° 56.000 euros sur une base annuelle pour les communes et les associations de communes à partir de 10 000 habitants, complétée par une subvention d'un euro par habitant;

2° 28.000 euros sur une base annuelle pour les communes de moins de 10 000 habitants, complétée par une subvention d'un euro par habitant.

[ '> 1 Si les chiffres de la population des commune ou de l'association de communes visées au premier alinéa dépassent 10.000 habitants, la subvention est comparée au montant visé au deuxième alinéa, 1°, et la commune peut prétendre au montant le plus élevé.] '> 1

§ 2. La subvention-enveloppe des communes qui ont bénéficié, pour leur politique culturelle communale, d'une subvention structurelle de la province, est majorée des montants octroyés par les provinces en 2011. La subvention est indexée de la manière visée à l'article 51 du décret du 6 juillet 2012.

----------

( 1 )<AGF 2014-07-04/19 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2012206816

Un centre communautaire doit disposer de l'infrastructure suivante en vue de la participation culturelle, de la création de communautés et de la diffusion de la culture

1° une salle polyvalente d'au moins 200 m 2 ou un théâtre ayant au moins 250 places fixes ou à ancrer et en plus une salle polyvalente d'au moins 100 m 2 , dans laquelle des activités autres que des activités théâtrales peuvent avoir lieu;

2° une salle d'exposition ayant une superficie totale d'au moins 100 m 2 ;

3° trois locaux à usage culturel.

A condition que la commune puisse motiver de façon approfondie comment elle pourra combler les besoins de la population locale à l'aide de son infrastructure culturelle, il peut être dérogé pour au maximum 20 % au nombre requis de mètres carrés, visé à l'alinéa premier, 1° et 2°, lorsque la superficie totale s'élève à au moins 300 m 2 .

BE Justel 2012206816

A la demande du Ministre, la commune fournit avant le 1er mai les données pertinentes pour la gestion relatives à la politique culturelle communale, visées à l'article 7, 5°, du décret du 6 juillet 2012.

Chapitre 3. - La bibliothèque publique

BE Justel 2012206816

La priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 2°, du décret du 6 juillet 2012, est spécifiée comme suit : la commune dispose d'une bibliothèque publique qui

1° stimule l'éducation culturelle et la motivation à lire;

2° investit dans la promotion de la " e-inclusion " de groupes cibles difficiles à atteindre et dans l'augmentation de l'alphabétisation informationnelle et de la compétence médiatique;

3° investit dans des services adaptés pour des personnes à mobilité réduite et pour des groupes cibles difficiles à atteindre aux niveaux culturel, éducatif et socio-économique;

4° investit dans la coopération avec des établissements d'enseignement.

BE Justel 2012206816

La commune ou l'association de communes qui a été subventionnée, le 31 décembre 2013, sur la base de l'article 38 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, à l'exception des zones métropolitaines, peut prétendre, pour la concrétisation locale de la priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 2°, du décret du 6 juillet 2012, à la subvention à laquelle elle avait droit pendant l'année d'activité 2013. Cette subvention est indexée de la manière visée à l'article 51 du décret du 6 juillet 2012.

Une commune qui n'a pas été subventionnée, le 31 décembre 2013, sur la base de l'article 38 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, peut prétendre, pour la concrétisation locale de la priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 2°, du décret du 6 juillet 2012, à une subvention-enveloppe forfaitaire de

1° 56.000 euros sur une base annuelle pour les communes de moins de 10 000 habitants;

2° 6,5 euros par habitant de la commune sur une base annuelle pour les communes et les associations de communes à partir de 10.000 habitants.

[ '> 1 Si les chiffres de la population des commune ou de l'association de communes visées au premier alinéa dépassent 10.000 habitants, la subvention est comparée au montant visé au deuxième alinéa, 2°, et la commune peut prétendre au montant le plus élevé.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2014-07-04/19 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 2012206816

La commune ou l'association de communes qui, sur la base de la priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 2°, du décret du 6 juillet 2012, participe avec sa bibliothèque publique au projet inter-administrations Portails de bibliothèque qui est développé par l'organisation, visée à l'article 20 du décret du 6 juillet 2012, en collaboration avec les provinces et la Commission communautaire flamande et qui offre au public un accès uniforme à la collection de toutes les bibliothèques publiques flamandes, reçoit annuellement une subvention de 0,17 euro par habitant de la commune.

BE Justel 2012206816

A la demande du Ministre, la commune fournit avant le 1er mai les données pertinentes pour la gestion relatives à la bibliothèque publique, visées à l'article 9, 7°, du décret du 6 juillet 2012.

Chapitre 4. - Le centre culturel

BE Justel 2012206816

La priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 3°, du décret du 6 juillet 2012, est spécifiée comme suit : la commune dispose d'un centre culturel qui

1° réalise sa propre offre culturelle ayant un rayonnement local et régional, qui répond aux questions et aux besoins de divers groupes de population et qui prête attention à une dissémination de compagnies subventionnées et soutenues par l'Autorité flamande et à une interaction avec celles-ci;

2° offre un soutien actif aux arts amateurs et aux associations (socio-)culturelles;

3° investit dans une offre adéquate d'éducation artistique et culturelle en collaboration avec des acteurs pertinents.

BE Justel 2012206816

§ 1er. La commune qui a été subventionnée, le 31 décembre 2013, sur la base des articles 30, 30bis et 76 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, à l'exception des zones métropolitaines, peut prétendre, pour la concrétisation locale de la priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 3°, du décret du 6 juillet 2012, à la subvention à laquelle elle avait droit pendant l'année d'activité 2013. Cette subvention est indexée de la manière visée à l'article 51 du décret du 6 juillet 2012.

Une commune qui n'a pas été subventionnée, le 31 décembre 2013, sur la base des articles 30 et 30bis du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, peut prétendre, pour la concrétisation locale de la priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 3°, du décret du 6 juillet 2012, et en fonction de la catégorie dans laquelle la commune est classée, à une subvention-enveloppe annuelle forfaitaire de

1° 400.000 euros par centre culturel, classé dans la catégorie A;

2° 210.000 euros par centre culturel, classé dans la catégorie B;

3° 130.000 euros par centre culturel, classé dans la catégorie C.

§ 2. Si la subvention, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, est inférieure aux montants, visés au paragraphe 1er, alinéa deux, la commune peut prétendre, pour la concrétisation locale des priorités politiques flamandes, visées à l'article 5, alinéa deux, 3°, du décret du 6 juillet 2012, au montant de subvention le plus élevé.

§ 3. La subvention-enveloppe des communes qui ont bénéficié, pour leur centre culturel, d'une subvention structurelle de la province, est majorée des montants octroyés par les provinces en 2011. La subvention est indexée de la manière visée à l'article 51 du décret du 6 juillet 2012.

BE Justel 2012206816

Le centre culturel doit disposer, selon la catégorie dans laquelle il est repris dans la liste en annexe au décret du 6 juillet 2012, de l'infrastructure suivante

1° catégorie C

a) un théâtre ayant au moins 300 places assises, ou une salle polyvalente ayant 300 places assises dont au moins 150 sur une tribune escamotable ou sur des gradins fixes;

b) un autre espace polyvalent d'au moins 150 m 2 ;

c) une ou plusieurs salles d'exposition d'une superficie totale d'au moins 150 m 2 ;

d) quatre locaux à usage culturel;

2° catégorie B

a) un théâtre ayant au moins 350 places assises, ou une salle polyvalente ayant 350 places assises dont au moins 200 sur une tribune escamotable;

b) un autre espace polyvalent d'au moins 200 m 2 ;

c) une ou plusieurs salles d'exposition d'une superficie totale d'au moins 200 m 2 ;

d) cinq locaux à usage culturel;

3° catégorie A

a) un théâtre ayant au moins 400 places assises et une cage de scène;

b) un espace polyvalent d'au moins 250 m 2 ;

c) une ou plusieurs salles d'exposition d'une superficie totale d'au moins 300 m 2 ;

d) six locaux à usage culturel.

BE Justel 2012206816

A la demande du Ministre, la commune fournit avant le 1er mai les données pertinentes pour la gestion relatives au centre culturel, visées à l'article 11, 3°, du décret du 6 juillet 2012.

Chapitre 5. - Organisations ayant une mission spécifique

Section 1re. - Dispositions générales

BE Justel 2012206816

[ '> 1 En exécution de l'article 18 du décret du 6 juillet 2012, les organisations disposant d'un solde positif dans leur compte des résultats sont tenues de constituer une réserve financière. Cette réserve doit être affectée au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'organisation.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2017-02-03/07 , art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2016>

BE Justel 2012206816

Les organisations [ '> 1 visées aux articles 20, 22, 28 et 31 du décret du 6 juillet 2012 ] '> 1 disposent d'un site web portant le label AnySurfer, au plus tard le 31 décembre 2016.

----------

( 1 )<AGF 2019-04-26/53 , art. 14, 004; En vigueur : 24-08-2019>

BE Justel 2012206816

Les organisations [ '> 1 visées aux articles 20, 22, 28 et 31 du décret du 6 juillet 2012 ] '> 1 incorporeront dans leurs activités les principes de base de la durabilité et de la conscience écologique. Ceux-ci impliquent entre autres une attention permanente à l'impact écologique des produits développés, l'utilisation d'énergie et d'équipement pour le fonctionnement général, la promotion des activités et la communication à ce sujet, et la gestion de bureau. Ces principes de base comprennent également un fonctionnement durable, l'assurance des connaissances ainsi que le partage de connaissances.

----------

( 1 )<AGF 2019-04-26/53 , art. 14, 004; En vigueur : 24-08-2019>

BE Justel 2012206816

Lors de l'exécution des missions, les organisations [ '> 1 visées aux articles 20, 22, 28 et 31 du décret du 6 juillet 2012 ] '> 1 mentionneront clairement le soutien de la Communauté flamande en utilisant les logos standard et le texte y afférent, tels que fixés par le Gouvernement flamand, sur chaque publication, communication, déclaration et présentation, quel que soit le support.

----------

( 1 )<AGF 2019-04-26/53 , art. 14, 004; En vigueur : 24-08-2019>

Section 2.

<Abrogé par DCFL 2023-06-23/11 , art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2012206816

Pour l'exécution des missions, visées à l'article 23 du décret du 6 juillet 2012, le Gouvernement flamand octroie à la bibliothèque spéciale, visée à l'article 22, alinéa premier, du décret précité, à partir du 1er janvier 2013, une subvention annuelle de 1.086.000 euros.

BE Justel 2012206816

Pour l'exécution des missions, visées à l'article 26 du décret du 6 juillet 2012, le Gouvernement flamand octroie à la bibliothèque spéciale, visée à l'article 22, alinéa deux, du décret précité, à partir du 1er janvier 2013, une subvention annuelle de 720.000 euros.

BE Justel 2012206816

Pour la production de lecture sous des formes adaptées, le Gouvernement flamand octroie aux organisations, visées à l'article 28 du décret du 6 juillet 2012, une subvention annuelle de fonctionnement et de personnel de 1.455.000 euros sur la base des budgets, visés à l'article 16 du décret précité, et des conventions, visées à l'article 25 du décret précité.

40 % de ce montant de subvention fait l'objet des conventions que la bibliothèque spéciale, visée à l'article 22, alinéa premier, du décret précité, conclut avec les organisations, visées à l'article 28 du décret précité, en vue de la constitution de sa collection.

Section 4. - Le point d'appui pour la politique culturelle locale

BE Justel 2012206816

<Abrogé par AGF 2019-04-26/53 , art. 15, 004; En vigueur : 24-08-2019>

Chapitre 6. - Coopération intercommunale pour l'harmonisation de l'offre culturelle et de la communication

BE Justel 2012206816

Un partenariat intercommunal tel que visé à l'article 38 du décret du 6 juillet 2012 peut introduire auprès de l'administration, avant le 1er décembre, une demande de subventionnement à l'appui de l'harmonisation de l'offre culturelle et de la communication culturelle, sur la base d'un dossier démontrant que les conditions, visées à l'article 38, alinéa deux, 1°, 2° et 3°, du décret précité, sont remplies.

Le Ministre accepte ou refuse la demande de subvention et communique sa décision au partenariat intercommunal au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'introduction de la demande de subvention. Si aucune décision n'a été envoyée dans ce délai, le Ministre est censé accepter la demande de subvention et l'administration en informera le partenariat intercommunal.

Le subventionnement prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'introduction de la demande de subvention et concerne une période qui court jusqu'à la première année incluse d'une nouvelle législature communale.

BE Justel 2012206816

Le partenariat intercommunal est tenu, à titre de justification de la subvention, de transmettre à l'administration, chaque année avant le 1er mai, les documents suivants

1° un budget de l'année en cours comprenant tous les postes budgétaires concernant le partenariat;

2° un décompte financier approuvé de l'année écoulée;

3° [ '> 1 un rapport d'avancement ;] '> 1

4° toutes les données statistiques que l'administration estime nécessaires, de la manière fixée par l'administration.

[ '> 1 La subvention visée à l'article 38, deuxième alinéa, du décret du 6 juillet 2012 est payée au moyen d'une avance et d'un solde. L'avance s'élève à 60% de la subvention proposée et est payée au plus tard le 30 juin de l'année subventionnée. Le solde de 40% est payé au plus tard le 30 novembre de l'année suivant l'année subventionnée, après que l'administration a approuvé le décompte financier et le rapport d'avancement.] '> 1

Si la subvention payée est supérieure aux dépenses justifiées, la différence est déduite de la subvention encore due à l'avenir.

----------

( 1 )<AGF 2014-07-04/19 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 7. - Zones métropolitaines

Section 1re. - La région bilingue de Bruxelles-Capitale

Sous-section 1er. - La politique culturelle communale

BE Justel 2012206816

Pour la politique culturelle locale dans les zones métropolitaines d'Anvers et de Gand, la ville d'Anvers peut prétendre à une subvention-enveloppe annuelle de 6.800.000 euros, et la ville de Gand peut prétendre à une subvention-enveloppe annuelle de 3.200.000 euros.

BE Justel 2012206816

Pour obtenir la subvention, les villes d'Anvers et de Gand doivent prévoir une concrétisation locale de la priorité politique flamande suivante.

La ville mène une politique culturelle locale intégrale qui prête une attention à tous les secteurs culturels,

1° en se basant sur la composition démographique de la ville en vue de la participation de tous les groupes cibles éventuels dans la ville;

2° en développant une politique sur le domaine de l'éducation culturelle qui investit au moins dans l'apprentissage tout au long de la vie, la compétence médiatique et la promotion de la compétence culturelle;

3° en développant une politique des arts qui investit dans le large éventail d'artistes amateurs, d'artistes individuels et d'établissements artistiques professionnels sur le territoire.

Chapitre 8. - Dispositions finales

BE Justel 2012206816

1 . [ '> 1 Pour l'année d'activité 2016, un montant total de 3.889.000 euros est octroyé aux organisations qui ont été subventionnées jusqu'au 30 juin 2016 compris sur la base des articles 20 et 31 du décret du 6 juillet 2012, tel qu'applicable jusqu'au 30 juin 2016 compris, et à l'organisation qui est reprise depuis le 1er juillet 2016 dans l'article 11, § 1er, du décret du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2016. Les avances déjà allouées aux organisations subventionnées jusqu'au 30 juillet 2016 compris sur la base des articles 20 et 31 du décret du 6 juillet 2012, tel qu'applicable jusqu'au 30 juillet 2016 compris, sont déduites du montant total de la subvention encore due à l'organisation qui est reprise depuis le 1er juillet 2016 dans l'article 11, § 1er, du décret du 18 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2016.

Par dérogation à l'article 21, troisième alinéa, du décret du 6 juillet 2012, la durée du premier contrat s'étend du 1er juillet 2016 jusqu'au 31 décembre 2018 compris.

En application de l'article 21, alinéas quatre et cinq, du décret du 6 juillet 2012 le premier plan pluriannuel de l'organisation, visé à l'article 20 du décret du 6 juillet 2012, est déposé auprès de l'administration après la conclusion du contrat. La durée du plan pluriannuel est limitée au 31 décembre 2018.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AGF 2017-02-03/07 , art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2016>

BE Justel 2012206816

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 1er, 3, 5, 7, 11, 13 et 44, qui entrent en vigueur le 30 octobre 2012, et des articles 15 à 26 inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

BE Justel 2012206816

Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 26 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, notamment les articles 5 et 7 à 11 inclus;

Vu le décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale, notamment les articles 6, 7, 4° et 5°, 8, 9, 7°, 10, 11, 2° et 3°, 18, alinéa deux, 19, 20, 21, alinéas deux et quatre, 23, alinéa deux, 24, alinéa deux, 26, alinéa deux, 27, alinéa deux, 29, alinéa premier, 32, alinéa deux, 33, alinéa deux, 35, alinéa deux, 37, alinéa deux, 39, 41, 43, alinéa premier, 1° et 2°, et alinéa deux, 44, alinéa trois, 45, alinéa cinq, et 49, alinéas premier et deux;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2012;

Vu l'avis du Conseil consultatif flamand pour les Affaires administratives, donné le 4 septembre 2012;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le 7 septembre 2012;

Vu l'avis 52.060/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 26-04-2024 publié le 10-07-2024

Article modifié : 29-42

Décret conseil flamand du 23-06-2023 publié le 08-08-2023

Articles modifiés

19; 20

Arrêté gouvernement flamand du 26-04-2019 publié le 14-08-2019

Articles modifiés

16; 17; 18; 25; 26

Arrêté gouvernement flamand du 03-02-2017 publié le 03-03-2017

Articles modifiés

15; 19; 20; 24; 44/1

Arrêté gouvernement flamand du 04-07-2014 publié le 17-10-2014

Articles modifiés

2; 4; 8; 28; 30; 33; 40

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →