2012206780 21 NOVEMBRE 2012. - Arrêté ministériel établissant la liste des revêtements de toitures pouvant être considérés comme répondant aux exigences de performance vis-à-vis d'un incendie extérieur
Texte législatif (3 Articles)
Les produits et/ou matériaux de revêtement de toiture énumérés à l'article 2 peuvent être considérés comme répondant à l'ensemble des exigences pour la caractéristique de performance vis-à-vis d'un incendie extérieur sans qu'il soit besoin de procéder à des essais sous réserve que soient satisfaites les dispositions relatives à la conception et à l'exécution des ouvrages.
Le terme revêtement de toiture est utilisé pour décrire le produit constituant la couche supérieure de la toiture. Les critères relatifs à la performance vis-à-vis d'un incendie extérieur des revêtements de toiture, que les produits/matériaux du tableau suivant sont considérés comme aptes à satisfaire, sous réserve de la conception et de l'exécution appropriées de la toiture, sont les suivants, sans qu'il soit besoin de procéder à des essais : pénétration du feu, propagation du feu par la surface extérieure de la toiture, ou par le matériau même dont elle est constituée et formation de gouttelettes ou de particules enflammées. Les produits/matériaux de revêtement de toiture visés au tableau ci-dessous doivent être conformes à la spécification technique pertinente (norme européenne harmonisée ou agrément technique européen).
Produit/matériau de revêtement de toiture Conditions spécifiques Ardoises : ardoises naturelles, lauzes Répond aux dispositions de l`arrêté ministériel du 21 novembre 2012 établissant la liste des produits de construction appartenant aux classes de réaction au feu A1 et A1 FL Tuiles : lauzes ou tuiles en béton, terre cuite, céramique ou acier Répond aux dispositions de l`arrêté ministériel du 21 novembre 2012 établissant la liste des produits de construction appartenant aux classes de réaction au feu A1 et A1 FL
Tout revêtement extérieur doit être inorganique ou avoirun PCS au plus égal à 4,0 MJ/m 2 ou une masse au plus égale à 200 g/m 2 Fibre-ciment : - feuilles plates et profilées
- ardoises Répond aux dispositions de l`arrêté ministériel du 21 novembre 2012 établissant la liste des produits de construction appartenant aux classes de réaction au feu A1 et A1 FL ou possède un PCS au plus égal à 3,0 MJ/kg Feuilles métalliques profilées : aluminium, alliage d`aluminium, cuivre, alliage de cuivre, zinc, alliage de zinc, acier non revêtu, acier inoxydable, acier galvanisé, acier prérevêtu en continu, acier émaillé Epaisseur au moins égale à 0,4 mm
Tout revêtement extérieur doit être inorganique ou posséder un PCS au plus égal à 4,0 MJ/m 2 ou une masseau plus égale à 200 g/m 2 Tôles métalliques plates : aluminium, alliage d`aluminium, cuivre, alliage de cuivre, zinc, alliage de zinc, acier non revêtu, acier inoxydable, acier galvanisé, acier prérevêtu encontinu, acier émaillé Epaisseur au moins égale à 0,4 mm
Tout revêtement extérieur doit être inorganique ou posséder un PCS au plus égal à 4,0 MJ/m 2 ou une masseau plus égale à 200 g/m 2 Produits destinés à être complètement recouverts en usage normal (par les matériaux inorganiques de revêtement énumérés ci-contre) Gravier répandu en vrac d`une épaisseur d`au moins 50 mm ou une masse ≥ 80 kg/m 2 (granulométrie maximale de l`agrégat : 32 mm; minimale : 4 mm)
Chape en mortier de ciment réglée à une épaisseur d`au moins 30 mm
Pierre reconstituée ou dalles minérales d`au moins 40 mm
d`épaisseur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2012.
Bruxelles, le 21 novembre 2012.
Mme J. MILQUET
Préambule
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, l'article 2, modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, le point 3bis3 de l'annexe 1re, inséré par l'arrêté royal du 12 juillet 2012;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion donné le 15 mars 2012;
Vu l'avis 51.947/2/V du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Décision 2000/553/CE du 6 septembre 2000 relative à la mise en oeuvre de la Directive 89/106/CEE du conseil en ce qui concerne la performance des couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur,
Arrête