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2012206528 BE

2012206528 12 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2012206528

Au titre III, chapitre Ier de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, il est ajouté une section VI, constitué de l'article 3.1.42, rédigée comme suit

"Section VI. Utilisation du domaine public par le gestionnaire du réseau"

BE Justel 2012206528

Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,

F. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 4.1.27, § 3, inséré par le décret du 16 mars 2012;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 juillet 2012;

Vu l'avis 52.031/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2012206528

1.42. Avant que le gestionnaire du réseau n'introduise une demande d'obtention d'une autorisation domaniale, visée à l'article 4.1.27 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, il se concerte au préalable, en ce qui concerne les dossiers complexes, avec les gestionnaires du domaine concernés.

Le Ministre peut arrêter les modalités de la forme et du contenu de la concertation, visée à l'alinéa premier.

Sont considérés comme des dossiers complexes, visés à l'alinéa premier, au moins les types suivants de travaux

1° le sillonnage de cours d'eau et de canaux navigables par des lignes ou canalisations souterraines;

2° la pose de lignes longitudinales le long des rives de cours d'eau et de canaux navigables;

3° le sillonnage de voirie régionale et d'autoroutes par des lignes ou canalisations souterraines;

4° la pose de canalisations ou lignes souterraines endéans une bande de trente mètres des autoroutes."

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