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2012206265 BE

2012206265 12 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (CP 324)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2012206265

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

BE Justel 2012206265

§ 1er. Pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012, par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à

- sept jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quatorze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Pour les contrats de travail visés au § 1er, par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par le travailleur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à deux jours ouvrables prenant cours le premier jour ouvrable suivant le jour pendant lequel le congé a été donné.

BE Justel 2012206265

§ 1er. Pour les contrats de travail auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à

- huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- seize jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant au moins vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Pour les contrats de travail visés au § 1er, par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par le travailleur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à deux jours ouvrables prenant cours le premier jour ouvrable suivant le jour pendant lequel le congé a été donné.

BE Justel 2012206265

L'arrêté royal du 3 mai 1958 fixant pour les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale du diamant, les délais de préavis et les conditions dans lesquelles le manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, suspend l'exécution du contrat de travail est abrogé.

BE Justel 2012206265

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1958 fixant pour les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale du diamant, les délais de préavis et les conditions dans lesquelles le manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, suspend l'exécution du contrat de travail;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant du 19 mars 2012;

Vu l'avis 51.924/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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