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2012205603 BE

2012205603 21 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du " Vlaams Stedenfonds " (Fonds flamand des Villes)

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2012205603

Dans le présent arrêté, on entend par

1° décret du 13 décembre 2002 : le décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du " Vlaams Stedenfonds ";

2° décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles, dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales;

3° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique des villes;

4° objectif stratégique : les effets sociétaux envisagés par la politique;

5° objectif opérationnel : les résultats que la politique veut atteindre.

CHAPITRE 2. - Les priorités politiques flamandes

BE Justel 2012205603

Les objectifs, visés à l'article 3, § 2 du décret du 13 décembre 2002, sont les priorités politiques flamandes.

Le " Stedenfonds " est un instrument de levier visant entre autres à lancer des actions novatrices, à encourager des initiatives expérimentales et à réaliser des actions synergiques avec d'autres domaines politiques.

BE Justel 2012205603

La répartition des droits de tirage est actualisée annuellement conformément aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 du décret du 13 décembre 2002. L'actualisation est effectuée au cours de l'année à laquelle se rapporte le droit de tirage.

BE Justel 2012205603

Afin de préparer l'évaluation, conformément à l'article 4, § 2 du décret du 15 juillet 2011, le Ministre peut composer une commission de visite. Le Ministre fixe la forme, le contenu et la manière de la visite de concert avec les villes.

L'avis de la commission de visite est transmis au conseil communal et au Gouvernement flamand, et est communiqué au Parlement flamand.

CHAPITRE 3. - Les grandes villes flamandes et les villes-centres flamandes

BE Justel 2012205603

Conformément à l'article 8 du décret du 15 juillet 2011, le Ministre fixe la procédure d'évaluation de la mise en oeuvre locale des priorités politiques flamandes.

BE Justel 2012205603

Conformément à l'article 11 du décret du 15 juillet 2011 le Ministre est autorisé à faire objection et, si nécessaire, à exécuter la décision.

CHAPITRE 4. - La Commission communautaire flamande

Section 1re. - Le contrat de gestion

BE Justel 2012205603

Le contrat de gestion comprend une partie générale concernant les dispositions générales du " Stedenfonds " et une partie spécifique, convenue avec la VGC. Le contrat de gestion est rédigé selon le modèle disponible sur le site internet de l'Autorité flamande.

BE Justel 2012205603

§ 1er. L'établissement du contrat de gestion est le résultat d'une concertation entre le Gouvernement flamand et la VGC. Un comité de concertation est composé à cet effet. Le comité de concertation est composé du collège de la VGC et d'une délégation du Gouvernement flamand. La présidence du comité de concertation est assurée par le président du collège de la VGC.

§ 2. En préparation du comité de concertation, la VGC transmet les documents suivants au Ministre

1° un rapport d'analyse succinct indiquant les problèmes et opportunités de la situation souhaitée de la ville;

2° sur la base de l'analyse, une proposition d'objectifs stratégiques et opérationnels que la VGC souhaite réaliser dans le cadre des objectifs du décret;

3° par objectif stratégique, la description des effets sociétaux qu'elle souhaite réaliser et la manière dont la VGC en fera le suivi;

4° par objectif opérationnel, les prestations ou l'output à fournir au moment de l'évaluation, visée à l'article 13/3 du décret du 13 décembre 2002;

5° une proposition d'attribution de moyens aux objectifs opérationnels, liée à un aperçu d'autres moyens qui sont également engagés en vue de la réalisation de ces objectifs;

6° une justification de la valeur ajoutée que représentent les choix dans le cadre du " Stedenfonds " par rapport à la politique actuelle;

7° une énumération des éléments de conditionnalité pour la réalisation des objectifs;

8° la manière dont la population et les acteurs locaux seront associés à la préparation, à la mise en oeuvre et au suivi.

Les prestations ou l'output, visés à l'alinéa premier, 4°, sont des produits ou des services prestés qui sont une conséquence directe d'une certaine activité; les prestations doivent être exprimées autant que possible en unités ou indicateurs quantifiables comme une activité réalisée.

§ 3. Le Ministre flamand consulte les membres du Gouvernement flamand sur la proposition de la VGC.

§ 4. Le comité de concertation formule une proposition définitive de contrat de gestion.

§ 5. Sur la proposition du collège, le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil de la VGC. A son tour, la VGC soumet la proposition à l'approbation du Gouvernement flamand.

§ 6. Le contrat de gestion est signé après avoir été approuvé par toutes les parties.

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Moyennant mention dans le contrat de gestion, la VGC peut, en vertu de l'article 13/1, alinéa six, du décret du 13 décembre 2002, préfinancer des dépenses pour l'organisation d'activités ou accumuler des moyens par le biais d'un fonds de réserves spécial.

Section 2. - Le rapport d'avancement

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Après avoir été approuvé par le conseil de la VGC, le rapport d'avancement, visé à l'article 13/3 du décret du 13 décembre 2002, est transmis au Ministre dans les troisième et dernière années du contrat de gestion.

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D'une part, le rapport d'avancement mesure et évalue le degré de réalisation des dispositions individuelles de la période écoulée. D'autre part des corrections peuvent être proposées pour la période à venir.

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Le Ministre arrête la forme et la date pour l'introduction du rapport d'avancement.

Section 3. - Evaluation et modification du contrat de gestion

BE Justel 2012205603

En vertu de l'article 13/3 du décret du 13 décembre 2002, le Ministre peut composer une commission de visite. Le Ministre fixe la forme, le contenu et la manière de la visite.

L'avis de la commission de visite est transmis au conseil de la VGC et au Gouvernement flamand, et est communiqué au Parlement flamand.

BE Justel 2012205603

L'avis peut donner lieu à une modification du contenu ou financière du contrat de gestion. A défaut d'accord commun à ce sujet entre le Ministre flamand d'une part et la VGC d'autre part, le comité de concertation est convoqué.

BE Justel 2012205603

Outre ces corrections du contrat de gestion suite au rapport d'avancement et à la commission de visite, la VGC peut à tout moment proposer une correction du contrat de gestion, comme prévu à l'article 13/3 du décret du 13 décembre 2002, après approbation par le conseil de la VGC. Les modifications d'objectifs stratégiques doivent être soumises à l'approbation du Gouvernement flamand. Les modifications d'objectifs opérationnels doivent être approuvées par le Ministre.

Section 4. - Liquidation des droits de tirage

BE Justel 2012205603

La liquidation des droits de tirage est faite en deux tranches égales au plus tard les 30 juin et 30 novembre de chaque année.

CHAPITRE 5. - Délai d'affectation

BE Justel 2012205603

Les villes doivent engager ou dépenser les moyens avant la fin du planning pluriannuel stratégique. Pour ce qui est des dépenses d'investissement, la ville doit convertir les engagements en paiements effectifs au plus tard trois ans après la fin du planning pluriannuel stratégique.

La VGC doit engager ou dépenser les moyens avant la fin du contrat de gestion. Pour ce qui est des dépenses d'investissement, la VGC doit convertir les engagements en paiements effectifs au plus tard trois ans après la fin du contrat de gestion.

CHAPITRE 6. - Dispositions finales

BE Justel 2012205603

L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 portant exécution du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du " Vlaams Stedenfonds ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009, est abrogé.

BE Justel 2012205603

Le Ministre flamand ayant la politique urbaine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,

F. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du " Vlaams Stedenfonds ", articles 3, § 3, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4 et 13/5, insérés par le décret du 1er juin 2012, article 13, modifié par le décret du 1er juin 2012 et article 8, § 3;

Vu le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, article 4, § § 1er et 2, articles 8 et 11;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, article 57;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 portant exécution du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du " Vlaams Stedenfonds ", modifié le 11 décembre 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 31 mai 2012;

Vu l'avis du Conseil consultatif flamand pour les Affaires administratives, donné le 19 juin 2012;

Vu l'avis 51.508/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération,

Arrête

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