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2012205570 BE

2012205570 24 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1985 instituant des sous-commissions paritaires des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2012205570

A l'article 1er de l'arrêté royal du 13 mars 1985 instituant des sous-commissions paritaires des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 2000 et 21 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes

1° le point 1 est complété comme suit

" La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce. "

2° le point 2 est complété comme suit

" La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce. "

3° le point 4, premier alinéa, e) est remplacé par la disposition suivante

" e) l'exercice d'un ou de plusieurs actes relatifs à la manutention ou la distribution de marchandises pour des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ou pour des entreprises établies à l'étranger qui exercent la même activité au sens du présent point, à condition que ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce. Par l'exercice d'un ou plusieurs actes relatifs à la manutention ou la distribution de marchandises, on entend : l'entreposage, l'arrimage, l'expédition, l'emballage et le réemballage dans de plus petites unités, le marquage ou toutes les autres activités axées sur la conservation, la vente ou la livraison de marchandises. La sous-commission paritaire n'est pas compétente lorsque l'entreprise effectue principalement le transport pour compte de tiers ou lorsqu'elle relève de la compétence de la Commission paritaire des ports. "

4° le point 4 est complété comme suit

" La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce. "

BE Justel 2012205570

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, l'article 37, modifié par la loi du 28 avril 2010;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 1985 instituant des sous-commissions paritaires des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres;

Vu la demande d'avis introduite le 16 juin 2011 auprès de la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, en application de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu et conformément à l'article 37, alinéa 2 de la loi du 5 décembre 1968 qui permet de passer outre à la formalité d'avis;

Vu la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, l'article 19/1, § 1er;

Vu l'examen préalable du 4 septembre 2012;

Vu l'avis 51.622/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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