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2012205284 BE

2012205284 1 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées dans l'entité de Morlanwelz et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux (SCP 142.01), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2012205284

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

BE Justel 2012205284

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

BE Justel 2012205284

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

BE Justel 2012205284

Le ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux, donné le 16 août 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique s'est sévèrement dégradée, notamment pour les entreprises dont l'activité principale consiste en la fabrication de produits sidérurgiques;

Que cette baisse du volume de production se répercute sur les entreprises de récupération de métaux qui sont également chargées de la gestion de l'approvisionnement en matière première, de la récupération et la gestion des scories pendant la phase de production, de la gestion du parc à découpe ainsi que des chargements et déchargements lors des approvisionnement en matières premières;

Que ces entreprises dépendent en effet totalement de la production sidérurgique vu le caractère très spécifique de leur activité " para sidérurgique " à laquelle leurs compétences et leur matériel y sont exclusivement dédiés;

Que les perspectives actuelles ne permettent pas d'espérer un retournement de tendance favorable à court terme;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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