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2012205151 BE

2012205151 16 JUILLET 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2012205151

L'article 17/3 de l'arrêté-royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par l'arrêté du 11 décembre 1996, est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit

" § 5. Les paragraphes 1er à 3 s'appliquent également lorsque l'engagement de prise en charge est souscrit à l'égard d'un étranger soumis à l'obligation de visa en cas d'introduction de la demande auprès d'un poste diplomatique ou consulaire d'un Etat membre agissant en représentation de la Belgique.

Lorsqu'il a été accepté, l'engagement de prise en charge doit être produit par l'étranger à l'appui de sa demande dans un délai de six mois à partir de la date mentionnée au paragraphe 3, alinéa 2.

§ 6. Si l'étranger ne se conforme pas à l'obligation prévue au paragraphe 4 ou au paragraphe 5, alinéa 2, selon le cas, l'engagement de prise en charge est réputé ne pas avoir été accepté. "

BE Justel 2012205151

L'annexe 3bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté du 11 décembre 1996 et modifiée par les arrêts du 9 juillet 2000 et du 26 juillet 2000, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

BE Justel 2012205151

Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Mme M. DE BLOCK

ANNEXE.

Art. N. Annexe 3bis.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-09-2012, p. 57994-57997)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 juillet 2012 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Mme M. DE BLOCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen), l'article 5, § 3, alinéa 3;

Vu le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), l'article 14, § 4;

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 3bis, alinéa 5;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une étude d'incidence, concluant qu'une étude d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 51.471/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en vertu du Code frontières Schengen et du Code des visas, tout ressortissant d'un pays tiers doit en principe prouver qu'il dispose de ressources suffisantes pour pouvoir franchir les frontières extérieures des Etats membres de l'Espace Schengen afin d'y séjourner pendant une courte durée ou d'y transiter ou pour obtenir le visa requis à cette fin;

Considérant que le Code frontières Schengen tout comme le Code des visas autorisent expressément les Etats membres à établir un formulaire de prise en charge ad hoc comme mode de preuve particulier de la condition de ressources suffisantes;

Considérant que le Code des visas, contrairement au Code frontières Schengen, impose toutefois des exigences de formes minimales; que, conformément à l'article 14, § 4, du Code des visas, le formulaire de prise en charge établi par les Etats membres doit en l'occurrence indiquer les renseignements prévus à cet article relatifs au garant et à l'étranger pris en charge, être rédigé dans la(es) langue(s) officielle(s) de l'Etat membre concerné et dans au moins une des langues officielles de l'Union européenne, et enfin, contenir les données destinées à l'information du garant prévues à l'article 37, § 1er, du Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS);

Considérant que le modèle de l'engagement de prise en charge figurant à l'annexe 3bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 ne répond pas à ces exigences; qu'il convient dès lors de l'adapter dans les plus brefs délais afin de le rendre conforme à la législation européenne pertinente et de garantir ainsi les objectifs poursuivis dans le cadre de la politique commune du contrôle des frontières extérieures et des visas, à savoir, simplifier les procédures de délivrance de visa et faciliter la lutte contre la fraude et le contrôle aux frontières extérieures et sur le territoire des Etats membres;

Considérant que pour les mêmes raisons, il convient également de préciser les modalités suivant lesquelles l'engagement de prise en charge doit être établi et utilisé lorsqu'il est souscrit en faveur d'un étranger soumis à l'obligation de visa; que la réglementation actuelle envisage uniquement l'hypothèse où la demande est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge et ne tient pas compte du cas où la Belgique est représentée par un autre Etat membre aux fins de la réception des demandes et de la délivrance des visas; que le Code des visas prévoit cette possibilité et oblige même les Etats membres à y recourir autant que possible lorsqu'ils ne disposent pas de leur(s) propre(s) consulat(s) dans le pays tiers concerné; que l'arrêté royal du 8 octobre 1981 doit être modifié en conséquence afin de garantir davantage la sécurité juridique et la transparence à l'égard des administrés et des autorités concernées; que ces modifications sont nécessaires à l'exécution des tâches qui incombent à ces dernières et à la réalisation des objectifs poursuivis dans le cadre de l'Acquis Schengen;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Nous avons arrêté et arrêtons

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