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2012205126 BE

2012205126 21 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal organisant le paiement des allocations de réévaluation à partir de 2012(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-09-2012 et mise à jour au 14-12-2017)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2012205126

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2011, le 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° le Fonds : le Fonds des accidents du travail lorsqu'il agit dans le cadre des articles 27ter, 58, § 1er, 20° et 58bis, § 1er, 2°, de la loi. ".

BE Justel 2012205126

L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006, 7 mai 2007 et 17 février 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit

" A partir du 1er septembre 2012, il est accordé par le Fonds aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation, lorsque l'accident est survenu avant le 1er janvier 2010, égale à 0,7 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi; elle est toutefois portée à 2,714 % du même montant pour les accidents survenus au cours de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. ".

BE Justel 2012205126

Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 octobre 1990 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 23 septembre 2005, 7 mai 2007 et 17 février 2009, l'alinéa 2 est complété par les mots : " pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2012, à 1,007. ".

BE Justel 2012205126

L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 7 mai 2007 et 17 février 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit

" A partir du 1er septembre 2012, il est accordé par le Fonds à la victime visée à l'alinéa 1er, bénéficiaire d'une allocation annuelle ou d'une rente, une allocation de réévaluation égale à 0,7 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente éventuellement majoré des allocations visées aux alinéas précédents. ".

BE Justel 2012205126

Dans l'article 4bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 septembre 2005, les mots " , alinéas 1er à 6, " sont insérés entre les mots " L'allocation visée à l'article 2 " et les mots " est payée par l'entreprise d'assurances ".

BE Justel 2012205126

L'article 5, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 15 septembre 2006, 7 mai 2007 et 17 février 2009, est complété par la phrase suivante

" ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2012. ".

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations.

BE Justel 2012205126

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2011, le 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° le Fonds : l'organisme visé à l'article 57 de la loi, lorsqu'il agit en application des articles 58, § 1er, 17° ou 20°, ou 58bis, § 1er, 2° ou 4°, de la loi. ".

BE Justel 2012205126

L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété comme suit

" - lorsque l'allocation annuelle, rente ou autre allocation est payée par l'entreprise d'assurances, l'allocation de réévaluation accordée à partir du 1er septembre 2012 est, quel que soit son montant, payée une fois par an, dans le courant du 4 e trimestre. ".

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

BE Justel 2012205126

[ '> 1 Fedris] '> 1 reçoit sur simple demande et à tout moment de l'entreprise d'assurances les données dont elle dispose, relatives à la victime bénéficiaire d'allocations visées à l'article 27ter, 2 e phrase, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment le numéro de compte sur lequel le paiement doit être effectué.

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( 1 )<AR 2017-11-23/22 , art. 210, 002; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 2012205126

La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Trapani, le 21 septembre 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels

P. COURARD

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'article 27bis, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 13 juillet 2006, l'article 27ter, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 22 février 1998, 13 juillet 2006 et 29 mars 2012, l'article 42, alinéa 2, modifié par la loi du 2 juillet 1981 et par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, l'article 58, § 1er, 20°, inséré par la loi du 29 mars 2012, l'article 58bis, § 1er, 2°, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et l'article 62, alinéa 4, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 19 mars 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2012;

Vu l'avis 51.797/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-11-2017 publié le 14-12-2017

Article modifié : 9

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