2012204986 20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre 2 du Titre 4 de la loi-programme du 22 juin 2012
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 1erbis rédigé comme suit
" Art. 1erbis. La communication à l'Office national de l'Emploi mentionnée à l'article 50, alinéa 3, de la loi précitée du 3 juillet 1978 doit être effectuée le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail pour cause d'intempéries de chaque mois civil ou le jour habituel d'activité qui le suit ou, si l'employeur sait avec certitude que l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, le jour habituel d'activité qui précède le premier jour précité.
La communication mentionne les données suivantes
1° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'employeur ou de l'entreprise;
2° le nom, le prénom, le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur mis en chômage;
3° le premier jour à partir duquel le contrat de travail est suspendu pour cause d'intempéries au cours du mois considéré;
4° l'adresse complète du lieu où l'ouvrier mis en chômage aurait normalement travaillé ce jour;
5° la nature des intempéries à ce moment;
6° la nature du travail en cours à ce moment;
7° la raison pour laquelle l'exécution du travail est impossible, étant donné la nature des intempéries et du travail qui doit être accompli ".
Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 1erter rédigé comme suit
" Art. 1erter. La communication à l'Office national de l'Emploi mentionnée à l'article 51, § 3quater, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 juillet 1978 doit être effectuée le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail pour manque de travail résultant de causes économiques de chaque mois civil ou le jour habituel d'activité qui le suit ou, si l'employeur sait avec certitude que l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, le jour habituel d'activité qui précède le premier jour précité.
La communication mentionne les données suivantes
1° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'employeur ou de l'entreprise;
2° le nom, le prénom, le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur mis en chômage;
3° le premier jour à partir duquel le contrat de travail est suspendu pour manque de travail résultant de causes économiques au cours du mois considéré;
4° l'adresse complète du lieu où l'ouvrier mis en chômage aurait normalement travaillé ce jour ".
Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " alinéas 4 et 5 " sont remplacés par les mots " § 1er, alinéas 4 et 5, et § 2, alinéa 1er ".
Dans l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots " relatif à la communication mentionnée à l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978 précitée " sont abrogés.
L'arrêté royal du 13 mars 2011 imposant aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction (CP 124) l'obligation de communiquer au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le début de la suspension effective de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et déterminant les modalités de cette communication est abrogé.
Entrent en vigueur le 1er octobre 2012
1° le Chapitre 2 du Titre 4 de la loi-programme du 22 juin 2012;
2° le présent arrêté.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 49, § 1er, numéroté par la loi du 22 juin 2012, alinéas 4 et 5, modifiés par la loi du 4 juillet 2011, et § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 22 juin 2012, l'article 50, alinéa 3, modifié par la loi du 4 juillet 2011, et l'article 51, § 3quater, alinéa 1er, inséré par la loi du 26 mars 1999 et modifié par la loi du 22 juin 2012;
Vu l'article 14 de la loi-programme du 22 juin 2012;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 2011 imposant aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction (CP 124) l'obligation de communiquer au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le début de la suspension effective de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et déterminant les modalités de cette communication;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi;
Vu l'avis 51.750/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons