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2012204794 BE

2012204794 6 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière (CP 115)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2012204794

§ 1er. Par dérogation à l'arrêté royal du 21 août 2009 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière, le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises et usines qui ont comme activité principale la fabrication, la transformation et le façonnage des produits suivants : verres plats transformés et façonnés tels que verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselinés, c'est-à-dire, d'une manière générale la miroiterie.

§ 2. Le présent arrêté s'applique aussi bien pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012 que ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

BE Justel 2012204794

§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à

- sept jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois ininterrompus d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre vingt ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent soixante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre vingt-cinq ans et moins de trente ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent nonante-six jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre trente ans et moins de trente-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- deux cent vingt-quatre quand il s'agit d'ouvriers comptant trente-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue d'une mise en chômage avec complément d'entreprise, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

BE Justel 2012204794

Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'ouvrier, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à

- trois jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois ininterrompus d'ancienneté dans l'entreprise;

- quatorze jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise.

BE Justel 2012204794

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 21 août 2009 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière (CP 115);

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie verrière du 30 juin 2011;

Vu l'avis 51.624/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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