2012204417 16 JUILLET 2012. - Décret de crise 2012(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2012 et mise à jour au 30-11-2016)
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Par dérogation à l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et par dérogation à l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, les échelles de traitement 015, 020, 030, 143, 143/1, 150, 152, 167, 206/1, 206/2, 206/3, 207/3, 208/1, 208/3, 211, 212, 216, 216/1, 222, 226, 231, 240, 245, 270, 275, 340, 411, 415, 422, 471, 475 et 270/1 sont remplacées, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018, par les échelles de traitement suivantes
1° Pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [ '> 4 1er janvier 2017] '> 4 au 31 décembre 2018
015
13.855,18 - 20.013,56
03 (1) x 268,82
09 (2) x 444,25
01 (2) x 447,57
02 (2) x 453,05
020
14.160,49 - 22.303,51
03 (1) x 299,98
13 (2) x 557,16
030
15.703,41 - 23.846,43
03 (1) x 299,98
13 (2) x 557,16
143
15.224,40 - 25.583,48
03 (1) x 524,65
02 (2) x 721,32
01 (2) x 721,82
09 (2) x 735,63
143/1
14.503,10 - 24.847,85
03 (1) x 524,62
03 (2) x 721,34
01 (2) x 721,83
08 (2) x 735,63
150
17.923,10 - 30.542,41
03 (1) x 603,75
01 (2) x 868,26
01 (2) x 895,90
01 (2) x 896,47
09 (2) x 905,27
152
17.923,10 - 30.542,41
03 (1) x 603,75
01 (2) x 868,26
01 (2) x 895,90
01 (2) x 896,47
09 (2) x 905,27
167
20.466,63 - 33.128,37
03 (1) x 613,23
01 (2) x 892,99
01 (2) x 929,90
01 (2) x 930,48
09 (2) x 896,52
206/1
15.601,33 - 26.329,17
02 (1) x 379,71
01 (1) x 447,47
01 (2) x 721,33
01 (2) x 785,14
01 (2) x 790,36
09 (2) x 802,68
206/2
15.955,71 - 26.329,26
03 (1) x 524,62
01 (2) x 721,34
01 (2) x 722,05
10 (2) x 735,63
206/3
16.327,32 - 26.708,29
03 (1) x 524,65
01 (2) x 721,34
01 (2) x 729,38
10 (2) x 735,63
207/3
17.923,05 - 30.539,15
03 (1) x 549,37
01 (2) x 901,50
01 (2) x 925,29
10 (2) x 914,12
208/1
18.797,43 - 31.433,96
03 (1) x 550,75
01 (2) x 911,37
01 (2) x 927,01
10 (2) x 914,59
208/3
19.611,70 - 32.258,89
03 (1) x 559,61
01 (2) x 909,79
01 (2) x 925,67
10 (2) x 913,29
211
15.452,96 - 28.023,44
03 (1) x 546,45
02 (2) x 896,22
01 (2) x 912,96
09 (2) x 913,97
212
16.760,44 - 27.141,41
03 (1) x 524,65
01 (2) x 721,34
01 (2) x 729,38
10 (2) x 735,63
216
16.349,21 - 28.937,38
03 (1) x 546,42
01 (2) x 896,25
01 (2) x 912,96
10 (2) x 913,97
216/1
17.590,06 - 30.203,24
02 (1) x 546,45
01 (1) x 552,28
12 (2) x 914,00
222
[ '> 1 18.486,28] '> 1 - 31.116,79
01 (1) x 548,33
02 (1) x 557,27
12 (2) x 913,97
226
19.177,46 - 31.817,27
03 (1) x 557,27
12 (2) x 914,00
231
21.357,02 - 33.996,86
03 (1) x 557,28
12 (2) x 914,00
240
18.950,74 - 31.590,55
03 (1) x 557,27
12 (2) x 914,00
245
19.307,37 - 31.947,18
03 (1) x 557,27
12 (2) x 914,00
270
22.249,96 - 36.895,63
03 (1) x 601,89
12 (2) x 1.070,00
275
26.017,32 - 40.662,96
03 (1) x 601,88
12 (2) x 1.070,00
340
19.307,39 - 33.989,99
04 (1) x 646,42
11 (2) x 1.099,72
411
19.307,36 - 35.602,89
03 (1) x 691,06
11 (2) x 1.292,94
415
20.600,34 - 36.895,86
03 (1) x 691,06
11 (2) x 1.292,94
422
23.007,88 - 39.303,40
03 (1) x 691,06
11 (2) x 1.292,94
[ '> 2 [ '> 3 422/I
25.962,31 - 42.257,83
03 (1) x 691,06
11 (2) x 1.292,94] '> 3 ] '> 2
471
27.310,27 - 44.230,54
03 (1) x 735,63
11 (2) x 1.337,58
475
29.539,45 - 46.459,72
03 (1) x 735,63
11 (2) x 1.337,58
270/1
27.310,27 - 44.230,54
03 (1) x 735,63
11 (2) x 1.337,58
2° Pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [ '> 4 2016] '> 4
015
13.715,23 - 19.811,41
03 (1) x 266,09
09 (2) x 439,77
01 (2) x 443,04
02 (2) x 448,47
020
14.017,48 - 22.078,22
03 (1) x 296,95
13 (2) x 551,53
030
15.544,81 - 23.605,55
03 (1) x 296,95
13 (2) x 551,53
143
15.070,60 - 25.325,06
03 (1) x 519,35
02 (2) x 714,04
01 (2) x 714,53
09 (2) x 728,20
143/1
14.356,61 - 24.596,86
03 (1) x 519,32
03 (2) x 714,06
01 (2) x 714,51
08 (2) x 728,20
150
17.742,06 - 30.233,90
03 (1) x 597,66
01 (2) x 859,50
01 (2) x 886,86
01 (2) x 887,42
09 (2) x 896,12
152
17.742,06 - 30.233,90
03 (1) x 597,66
01 (2) x 859,50
01 (2) x 886,86
01 (2) x 887,42
09 (2) x 896,12
167
20.259,89 - [ '> 1 32.793,74] '> 1
03 (1) x 607,03
01 (2) x 883,96
01 (2) x 920,49
01 (2) x 921,08
09 (2) x 887,47
206/1
15.443,74 - 26.063,22
02 (1) x 375,88
01 (1) x 442,95
01 (2) x 714,05
01 (2) x 777,21
01 (2) x 782,38
09 (2) x 794,57
206/2
15.794,54 - 26.063,31
03 (1) x 519,32
01 (2) x 714,06
01 (2) x 714,75
10 (2) x 728,20
206/3
16.162,40 - 26.438,51
03 (1) x 519,35
01 (2) x 714,05
01 (2) x 722,01
10 (2) x 728,20
207/3
17.742,01 - 30.230,68
03 (1) x 543,84
01 (2) x 892,40
01 (2) x 915,95
10 (2) x 904,88
208/1
18.607,55 - 31.116,44
03 (1) x 545,19
01 (2) x 902,17
01 (2) x 917,65
10 (2) x 905,35
208/3
19.413,60 - 31.933,05
03 (1) x 553,95
01 (2) x 900,58
01 (2) x 916,32
10 (2) x 904,07
211
15.296,87 - 27.740,38
03 (1) x 540,93
02 (2) x 887,16
01 (2) x 903,74
09 (2) x 904,74
212
16.591,15 - 26.867,26
03 (1) x 519,35
01 (2) x 714,05
01 (2) x 722,01
10 (2) x 728,20
216
16.184,06 - 28.645,09
03 (1) x 540,90
01 (2) x 887,19
01 (2) x 903,74
10 (2) x 904,74
216/1
17.412,39 - 29.898,15
02 (1) x 540,92
01 (1) x 546,68
12 (2) x 904,77
222
18.299,55 - 30.802,48
01 (1) x 542,77
02 (1) x 551,64
12 (2) x 904,74
226
18.983,73 - 31.495,89
03 (1) x 551,64
12 (2) x 904,77
231
21.141,29 - 33.653,45
03 (1) x 551,64
12 (2) x 904,77
240
18.759,30 - 31.271,46
03 (1) x 551,64
12 (2) x 904,77
245
19.112,32 - 31.624,48
03 (1) x 551,64
12 (2) x 904,77
270
22.025,23 - 36.522,94
03 (1) x 595,81
12 (2) x 1.059,19
275
25.754,52 - 40.252,23
03 (1) x 595,81
12 (2) x 1.059,19
340
19.112,34 - 33.646,65
04 (1) x 639,90
11 (2) x 1.088,61
411
19.112,34 - 35.243,26
03 (1) x 684,08
11 (2) x 1.279,88
415
20.392,26 - 36.523,18
03 (1) x 684,08
11 (2) x 1.279,88
422
22.775,47 - 38.906,39
03 (1) x 684,08
11 (2) x 1.279,88
[ '> 2 [ '> 3 422/I
25.700,07 - 41.830,99
03 (1) x 684,08
11 (2) x 1.279,88] '> 3 ] '> 2
471
27.034,42 - 43.783,76
03 (1) x 728,19
11 (2) x 1.324,07
475
29.241,06 - 45.990,43
03 (1) x 728,20
11 (2) x 1.324,07
270/1
27.034,42 - 43.783,76
03 (1) x 728,19
11 (2) x 1.324,07
----------
( 1 )<DCG 2013-06-24/47 , art. 163,§ 1,L1,§2,L1, 002; En vigueur : 01-01-2013>
( 2 )<DCG 2013-06-24/47 , art. 163, 002; En vigueur : 01-09-2013>
( 3 )<DCG 2014-05-05/12 , art. 58, 003; En vigueur : 01-09-2013>
( 4 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 190, 004; En vigueur : 01-09-2016>
Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 13 février 2003 fixant au 1er décembre 2002 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur, les échelles de traitement suivantes sont applicables aux fonctions de commis-dactylographe et de correspondant-comptable pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018
1° Pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du [ '> 1 1er janvier 2017] '> 1 au 31 décembre 2018
Commis-dactylographe
13.058,71 - 16.923,40
03 (1) x 140,18
10 (2) x 250,44
03 (2) x 313,25
Correspondant-comptable
13.396,57 - 17.513,72
03 (1) x 142,81
02 (2) x 261,52
08 (2) x 350,38
02 (2) x 181,32
2° Pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [ '> 1 2016] '> 1
Commis-dactylographe
12.926,80 - 16.752,45
03 (1) x 138,77
10 (2) x 247,91
03 (2) x 310,08
Correspondant-comptable
13.261,25 - 17.336,82
03 (1) x 141,37
02 (2) x 258,88
08 (2) x 346,84
02 (2) x 179,49
----------
( 1 )<DCG 2016-06-20/09 , art. 191, 004; En vigueur : 01-09-2016>
Dans le chapitre XIbis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un article 169quater, rédigé comme suit
" Art. 169quater. Par dérogation à l'article 121nonies, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire comptant moins de 600 élèves est de 282,79 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 279,94 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 121nonies, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire comptant 600 élèves et plus est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 121nonies, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. "
L'article 1er, alinéa 1er, d), de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel porteurs de diplômes spéciaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000, est complété par les lignes suivantes
" au 01.01.2013 : 347,56 euros;
au 01.01.2018 : 344,05 euros
au 01.01.2018 : 347,56 euros;
au 01.01.2019 : 351,07 euros. "
Dans le titre IV du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné, il est inséré un article 119.3, rédigé comme suit
" Art. 119.3. Par dérogation à l'article 69.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire comptant moins de 600 élèves est de 282,79 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 279,94 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 69.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire comptant 600 élèves et plus est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 69.8, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. "
L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 13 février 2003 fixant au 1er décembre 2002 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur est abrogé.
Dans le chapitre XIV du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, il est inséré un article 111quater, rédigé comme suit
" Art. 111quater. Règle transitoire.
Par dérogation à l'article 64.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au directeur d'une académie est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant moins de 600 élèves est de 282,79 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et est de 279,94 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant 600 élèves et plus est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. "
Dans le Titre IX du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, il est inséré un article 9.11quater, rédigé comme suit
" Art. 9.11quater. Adaptation des primes.
Par dérogation à l'article 5.90, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée pour un mandat à temps plein est de 792 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 784 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Par dérogation à l'article 5.90, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée pour un mandat à mi-temps est de 396 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 392 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. "
A l'article 105, § 4, du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, remplacé par le décret du 19 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 2, le mot "trois" est remplacé par le mot "deux";
2° dans l'alinéa 3, les mots "de trois ans au moins et de cinq ans au plus" sont remplacés par les mots "de deux ans au moins et de trois ans au plus";
3° dans l'alinéa 4, les mots "de cinq ans au moins et de sept ans au plus" sont remplacés par les mots "de trois ans au moins et de quatre ans au plus".
4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5
" A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/B/3 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de quatre ans au moins et de six ans au plus. ";
5° dans l'alinéa 5, les mots "sept" est remplacé par le mot "six".
Dans le même décret, il est inséré un Titre II.2, comprenant les articles 111.6 et 111.7, rédigé comme suit
" Titre II.2. - Valorisation de la fin de carrière
L'annexe Ire du même décret, remplacée par le décret du 19 avril 2010, est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent décret.
17. Membres du personnel déjà en service avant l'entrée en vigueur du nouveau régime.
§ 1er. Les membres du personnel qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent chapitre, comptent moins de quatre années de service complètes bénéficient, à titre d'avance, d'une réserve de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité qui est égale à la différence entre 120 et le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité pris jusque là. Lorsque les quatre années de service précitées sont atteintes, les jours de congé auxquels le membre du personnel peut à ce moment prétendre sont ajoutés au quota pour l'ensemble de la carrière fixé à l'article 11.9, § 3.
Pour calculer les années de service visées à l'alinéa 1er, il est tenu compte
1° pour les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif : de l'ancienneté sociale fixée à
a) l'article 9bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;
b) l'article 42 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
c) l'article 102, § 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés;
2° pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire : de la période de service qui sert de base au calcul du nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité que le membre du personnel a acquis pendant cette période.
Pour le membre du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre, est à la fois désigné ou engagé à titre temporaire et nommé ou engagé à titre définitif, on applique, parmi les modes de calcul fixés à l'alinéa 2, le plus avantageux pour l'intéressé.
§ 2. Les membres du personnel qui ne tombent pas sous l'application du § 1er et qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent chapitre, bénéficient de moins de 360 jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité en vertu de la législation alors applicable conservent ce nombre de jours de congé.
§ 3. Les membres du personnel qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent chapitre, bénéficient de plus de 360 jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité en vertu de la législation alors applicable, ont droit au quota maximal de 360 jours pour l'ensemble de la carrière. "
CHAPITRE 3. - Retraite anticipée
L'annexe II du même décret, remplacée par le décret du 19 avril 2010, est remplacée par l'annexe II jointe au présent décret.
CHAPITRE 2. - Congé et mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité dans l'enseignement
Dans le décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement - 2003, il est inséré un chapitre III.1, comprenant les articles 11.1 à 11.17, rédigé comme suit
" CHAPITRE III.1. - Congé et mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité dans l'enseignement
Section 1re. - Dispositions générales
A l'article 165 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1984, l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 1991 et le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit
" § 1er. Aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité lorsqu'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite. ";
2° dans le § 2, 2°, les mots "a bénéficié" sont remplacés par les mots "bénéficie".
A l'article 46 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1984 et le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit
" § 1er. Aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité lorsqu'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite. ";
2° dans le § 2, 2°, les mots "a bénéficié" sont remplacés par les mots "bénéficie".
Dans l'article 175, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots "a bénéficié, avant l'âge de soixante ans," sont remplacés par les mots "bénéficie".
L'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est remplacé par ce qui suit
" 3° ils peuvent bénéficier d'une pension de retraite à charge du trésor public au plus tard 28 mois après le premier jour de la mise en disponibilité. "
L'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit
" 3° ils peuvent bénéficier d'une pension de retraite à charge du trésor public au plus tard 28 mois après le premier jour de la mise en disponibilité. "
Dans l'article 10bis, § 4, du même arrêté royal, les mots "A l'âge de 58 ans," sont remplacés par les mots "En début d'année scolaire et pour autant que les conditions de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, ou de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, soient à ce moment remplies,".
A l'article 77 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° le § 3 est remplacé par ce qui suit
" § 3. A l'exception de la mise en disponibilité pour mission spéciale, aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité lorsqu'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite. "
2° dans le § 4, les mots "a bénéficié, avant l'âge de soixante ans," sont remplacés par les mots "bénéficie".
A l'article 75 du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° le § 3 est remplacé par ce qui suit
" § 3. A l'exception de la mise en disponibilité pour mission spéciale, aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité lorsqu'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite. ";
2° dans le § 4, les mots "a bénéficié, avant l'âge de soixante ans," sont remplacés par les mots "bénéficie".
A l'article 5.48 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" § 2. Aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité lorsqu'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite. ";
2° dans le § 3, 2°, les mots "a bénéficié, avant l'âge de soixante ans," sont remplacés par les mots "bénéficie".
CHAPITRE 4. - Financement des communes
Dans le chapitre VII du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, il est inséré un article 34.1, rédigé comme suit
" Article 34.1. Disposition transitoire pour les années budgétaires 2013 et 2014.
Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 1er, et à l'article 14, § 1er, alinéa 3, le taux d'évolution y mentionné au § 1er correspond, pour calculer la dotation communale et la dotation d'aide sociale pour les années budgétaires 2013 et 2014, au taux de croissance de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année budgétaire en question. "
CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Sont abrogés
1° les articles 9 et 10 à 13, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 septembre 1996;
2° le chapitre IV de l'arrêté royal du 21 octobre 1968, pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;
3° l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et sociopsychologique, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009;
4° le chapitre III de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 21 avril 2008;
5° le chapitre IV de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
6° le chapitre III de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;
7° l'article 83, § 7, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
8° le chapitre XI de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés;
9° le chapitre IV de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires, nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, modifié par l'arrêté royal n° 266 du 31 décembre 1983.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception des articles 13 et 24, lesquels produisent leurs effets le 1er septembre 2012.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. Echelles de traitement - Montants en euros
I/D
- pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
21.218,35 - 36.895,86
01 (1) x 73,05
02 (1) x 691,06
11 (2) x 1.292,94
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017
21.004,03 - 36.523,18
01 (1) x 72,31
02 (1) x 684,08
11 (2) x 1.279,88
- à partir du 1er janvier 2019
21.432,68 - 37.268,55
01 (1) x 73,79
02 (1) x 698,04
11 (2) x 1.306,00
I/C
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013
21.836,37 - 36.895,86
10 (2) x 1.369,04
01 (2) x 1.369,09
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014
21.615,80 - 36.523,18
10 (2) x 1.355,21
01 (2) x 1.355,28
I/C/1
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013
21.218,35 - 36.895,86
01 (1) x 618,02
10 (2) x 1.369,04
01 (2) x 1.369,09
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014
21.004,03 - 36.523,18
01 (1) x 611,77
10 (2) x 1.355,21
01 (2) x 1.355,28
I/B
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
21.615,80 - 36.523,18
01 (1) x 815,67
10 (2) x 1.281,06
01 (2) x 1.281,11
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
21.836,37 - 36.895,86
01 (1) x 824,00
10 (2) x 1.294,13
01 (2) x 1.294,19
- à partir du 1er janvier 2019
22.056,94 - 37.268,55
01 (1) x 832,33
10 (2) x 1.307,20
01 (2) x 1.307,28
I/B/1
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
21.004,03 - 36.523,18
01 (1) x 611,77
01 (1) x 815,67
10 (2) x 1.281,06
01 (2) x 1.281,11
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
21.218,35 - 36.895,86
01 (1) x 618,02
01 (1) x 824,00
10 (2) x 1.294,13
01 (2) x 1.294,19
- à partir du 1er janvier 2019
21.432,68 - 37.268,55
01 (1) x 624,26
01 (1) x 832,33
10 (2) x 1.307,20
01 (2) x 1.307,28
I/A
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
22.431,47 - 36.523,18
10 (2) x 1.281,06
01 (2) x 1.281,11
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
22.660,37 - 36.895,86
10 (2) x 1.294,13
01 (2) x 1.294,19
- à partir du 1er janvier 2019
22.889,27 - 37.268,55
10 (2) x 1.307,20
01 (2) x 1.307,28
II+/D
- pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
16.839,68 - 28.937,38
01 (1) x 55,94
02 (1) x 546,43
01 (2) x 896,24
01 (2) x 912,96
10 (2) x 913,97
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017
16.669,58 - 28.645,09
01 (1) x 55,38
02 (1) x 540,91
01 (2) x 887,18
01 (2) x 903,73
10 (2) x 904,74
- à partir du 1er janvier 2019
17.009,78 - 29.229,68
01 (1) x 56,52
02 (1) x 551,95
01 (2) x 905,30
01 (2) x 922,18
10 (2) x 923,20
II+/C
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013
17.330,16 - 28.937,38
11 (2) x 967,26
01 (2) x 967,36
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014
17.155,11 - 28.645,09
11 (2) x 957,49
01 (2) x 957,59
II+/C/1
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013
16.839,68 - 28.937,38
01 (1) x 490,48
11 (2) x 967,26
01 (2) x 967,36
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014
16.669,58 - 28.645,09
01 (1) x 485,53
11 (2) x 957,49
01 (2) x 957,59
II+/B
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.155,11 - 28.645,09
01 (1) x 647,37
11 (2) x 903,55
01 (2) x 903,56
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
17.330,16 - 28.937,38
01 (1) x 653,97
11 (2) x 912,77
01 (2) x 912,78
- à partir du 1er janvier 2019
17.505,21 - 29.229,68
01 (1) x 660,58
11 (2) x 921,99
01 (2) x 922,00
II+/B/1
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
16.669,58 - 28.645,09
01 (1) x 485,53
01 (1) x 647,37
11 (2) x 903,55
01 (2) x 903,56
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
16.839,68 - 28.937,38
01 (1) x 490,48
01 (1) x 653,97
11 (2) x 912,77
01 (2) x 912,78
- à partir du 1er janvier 2019
17.009,78 - 29.229,68
01 (1) x 495,43
01 (1) x 660,58
11 (2) x 921,99
01 (2) x 922,00
II+/A
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.802,48 - 28.645,09
11 (2) x 903,55
01 (2) x 903,56
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
17.984,13 - 28.937,38
11 (2) x 912,77
01 (2) x 912,78
- à partir du 1er janvier 2019
18.165,79 - 29.229,68
11 (2) x 921,99
01 (2) x 922,00
II/D
- pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
16.434,39 - 26.329,26
01 (1) x 45,94
02 (1) x 524,62
01 (2) x 721,34
01 (2) x 722,05
10 (2) x 735,63
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017
16.268,38 - 26.063,31
01 (1) x 45,48
02 (1) x 519,32
01 (2) x 714,06
01 (2) x 714,75
10 (2) x 728,20
- à partir du 1er janvier 2019
16.600,39 - 26.595,21
01 (1) x 46,41
02 (1) x 529,92
01 (2) x 728,63
01 (2) x 729,34
10 (2) x 743,06
II/C
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013
16.913,10 - 26.329,26
12 (2) x 784,68
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014
16.742,19 - 26.063,31
12 (2) x 776,76
II/C/1
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013
16.434,39 - 26.329,26
01 (1) x 478,71
12 (2) x 784,68
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014
16.268,38 - 26.063,31
01 (1) x 473,81
12 (2) x 776,76
II/B
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
16.742,19 - 26.063,31
01 (1) x 631,81
11 (2) x 724,10
01 (2) x 724,21
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
16.913,10 - 26.329,26
01 (1) x 638,23
11 (2) x 731,49
01 (2) x 731,54
- à partir du 1er janvier 2019
17.083,89 - 26.595,21
01 (1) x 644,68
11 (2) x 738,88
01 (2) x 738,96
II/B/1
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
16.268,38 - 26.063,31
01 (1) x 478,81
01 (1) x 631,81
11 (2) x 724,10
01 (2) x 724,21
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
16.434,39 - 26.329,26
01 (1) x 478,71
01 (1) x 638,23
11 (2) x 731,49
01 (2) x 731,54
- à partir du 1er janvier 2019
16.600,39 - 26.595,21
01 (1) x 483,50
01 (1) x 644,68
11 (2) x 738,88
01 (2) x 738,96
II/B/2
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
16.268,38 - 26.063,31
01 (1) x 45,49
01 (1) x 519,32
01 (1) x 540,81
11 (2) x 724,10
01 (2) x 724,21
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
16.434,39 - 26.329,26
01 (1) x 45,97
01 (1) x 524,64
01 (1) x 546,33
11 (2) x 731,49
01 (2) x 731,54
- à partir du 1er janvier 2019
16.600,39 - 26.595,21
01 (1) x 46,41
01 (1) x 529,92
01 (1) x 551,85
11 (2) x 738,88
01 (2) x 738,96
II/A
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.374,00 - 26.063,31
11 (2) x 724,10
01 (2) x 724,21
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
17.551,33 - 26.329,26
11 (2) x 731,49
01 (2) x 731,54
- à partir du 1er janvier 2019
17.728,57 - 26.595,21
11 (2) x 738,88
01 (2) x 738,96
III/D
- pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
16.174,51 - 23.846,43
01 (1) x 0
01 (1) x 128,86
01 (1) x 299,98
13 (2) x 557,16
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017
16.011,13 - 23.605,55
01 (1) x 0
01 (1) x 127,56
01 (1) x 296,97
13 (2) x 551,53
- à partir du 1er janvier 2019
16.337,89 - 24.087,30
01 (1) x 0
01 (1) x 130,14
01 (1) x 303,00
13 (2) x 562,79
III/C
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013
16.645,61 - 23.846,43
12 (2) x 553,91
01 (2) x 553,90
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014
16.477,48 - 23.605,55
12 (2) x 548,31
01 (2) x 548,35
III/C/1
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013
16.174,51 - 23.605,55
01 (1) x 471,10
12 (2) x 553,91
01 (2) x 553,90
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014
16.011,13 - 23.605,55
01 (1) x 466,35
12 (2) x 548,31
01 (2) x 548,35
III/C/2
- pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013
16.174,51 - 23.846,43
01 (1) x 128,86
01 (2) x 342,24
12 (2) x 553,91
01 (2) x 553,90
- pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014
16.011,13 - 23.605,55
01 (1) x 127,54
01 (2) x 338,80
12 (2) x 548,31
01 (2) x 548,35
III/B
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
16.477,48 - 23.605,55
01 (1) x 621,76
12 (2) x 500,48
01 (2) x 500,55
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
16.645,61 - 23.846,43
01 (1) x 628,16
12 (2) x 505,58
01 (2) x 505,70
- à partir du 1er janvier 2019
16.813,75 - 24.087,30
01 (1) x 634,48
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
III/B/1
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
16.011,13 - 23.605,55
01 (1) x 466,35
01 (1) x 621,76
12 (2) x 500,48
01 (2) x 500,55
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
16.174,51 - 23.846,43
01 (1) x 471,10
01 (1) x 628,16
12 (2) x 505,58
01 (2) x 505,70
- à partir du 1er janvier 2019
16.337,89 - 24.087,30
01 (1) x 475,86
01 (1) x 634,48
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
III/B/2
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
16.138,67 - 23.605,55
01 (1) x 296,94
01 (1) x 41,87
01 (1) x 621,76
12 (2) x 500,48
01 (2) x 500,55
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
16.303,35 - 23.846,43
01 (1) x 299,97
01 (1) x 42,29
01 (1) x 628,16
12 (2) x 505,58
01 (2) x 505,70
- à partir du 1er janvier 2019
16.468,03 - 24.087,30
01 (1) x 303,00
01 (1) x 42,72
01 (1) x 634,48
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
III/B/3
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
16.011,13 - 23.605,55
01 (1) x 127,54
01 (1) x 296,94
01 (1) x 41,87
01 (1) x 621,76
12 (2) x 500,48
01 (2) x 500,55
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
16.174,51 - 23.846,43
01 (1) x 128,84
01 (1) x 299,97
01 (1) x 42,29
01 (1) x 628,16
12 (2) x 505,58
01 (2) x 505,70
- à partir du 1er janvier 2019
16.337,39 - 24.087,30
01 (1) x 130,14
01 (1) x 303,00
01 (1) x 42,72
01 (1) x 634,48
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
III/A
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.099,24 - 23.605,55
12 (2) x 500,48
01 (2) x 500,55
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
17.273,77 - 23.846,43
12 (2) x 505,58
01 (2) x 505,70
- à partir du 1er janvier 2019
17.448,23 - 24.087,30
12 (2) x 510,69
01 (2) x 510,79
Art. N2. Annexe 2.
1° Pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
Echelles de traitement - Montants en euros
Echelle de la classe d'âge 18 ans
Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 13.202,29 - 15.012,72 03 (1) x 116,37 02 (2) x 62,26 10 (2) x 133,68
Ouvrier spécialisé Ouvrier d'entretien qualifié Cuisinier 13.666,77 - 17.769,50 03 (1) x 149,95 05 (2) x 208,36 06 (2) x 285,56 02 (2) x 448,86 Premier ouvrier spécialisé Premier ouvrier d'entretien qualifié Premier cuisinier 13.766,52 - 18.389,35 03 (1) x 149,95 05 (2) x 236,82 08 (2) x 373,61 Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe Premier ouvrier d'entretien qualifié Chef d'équipe Premier cuisinier-chef d'équipe 14.260,16 - 19.444,04 03 (1) x 234,05 05 (2) x 298,57 08 (2) x 373,61
2° Pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017
Echelles de traitement - Montants en euros
Echelle de la classe d'âge 18 ans
Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 13.068,93 - 14.861,07 03 (1) x 115,20 02 (2) x 61,62 10 (2) x 132,33
Ouvrier spécialisé Ouvrier d'entretien qualifié Cuisinier 13.528,72 - 17.590,01 03 (1) x 148,43 05 (2) x 206,26 06 (2) x 282,67 02 (2) x 444,34 Premier ouvrier spécialisé Premier ouvrier d'entretien qualifié Premier cuisinier 13.627,47 - 18.203,60 03 (1) x 148,43 05 (2) x 234,44 08 (2) x 369,83
Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe Premier ouvrier d'entretien qualifié Chef d'équipe Premier cuisinier-chef d'équipe 14.116,15 - 19.247,63 03 (1) x 231,68 05 (2) x 295,56 08 (2) x 369,83
3° à partir du 1er janvier 2019
Echelles de traitement - Montants en euros
Echelle de la classe d'âge 18 ans
Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 13.335,65 - 15.164,36 03 (1) x 117,55 02 (2) x 62,88 10 (2) x 135,03
Ouvrier spécialisé Ouvrier d'entretien qualifié Cuisinier 13.804,82 - 17.948,99 03 (1) x 151,46 05 (2) x 210,47 06 (2) x 288,44 02 (2) x 453,40 Premier ouvrier spécialisé Premier ouvrier d'entretien qualifié Premier cuisinier 13.905,58 - 18.575,10 03 (1) x 151,46 05 (2) x 239,22 08 (2) x 377,38
Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe Premier ouvrier d'entretien qualifié Chef d'équipe Premier cuisinier-chef d'équipe 14.404,22 - 19.640,44 03 (1) x 236,41 05 (2) x 301,59 08 (2) x 377,38
Travaux parlementaires
Session 2011-2012. Documents parlementaires : 117 (2011-2012), n° 1. Projet de décret. 117 (2011-2012), n° 2. Rapport. Compte rendu intégral : 16 juillet 2012, n° 39. Discussion et vote.
Signatures
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 16 juillet 2012.
K.-H. LAMBERTZ,
Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux
O. PAASCH,
Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi
Mme I. WEYKMANS,
Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme
H. MOLLERS,
Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales
Préambule
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret communauté germanophone du 20-06-2016 publié le 30-11-2016
Articles modifiés
1; 2
Décret communauté germanophone du 05-05-2014 publié le 16-07-2014
Article modifié : 1
Décret communauté germanophone du 24-06-2013 publié le 02-09-2013
Article modifié : 1
7. Biennale supplémentaire.
Lorsqu'un membre du personnel a atteint le plafond de son échelle de traitement, ce plafond est majoré d'un montant correspondant à la dernière biennale de son échelle de traitement, si le membre du personnel remplit les conditions suivantes
1° être âgé d'au moins 59 ans;
2° se trouver en activité de service.
Le droit au montant visé à l'alinéa 1er s'ouvre au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le membre du personnel a atteint l'âge de 59 ans. "