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2012203764 BE

2012203764 22 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la fourniture de données par les Centres d'éducation de base et les Centres d'éducation des adultes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-2012 et mise à jour au 11-10-2018)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2012203764

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° administration : la division compétente de l'éducation des adultes de l'[ '> 1 Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen] '> 1 ;

2° administrateur général : l'administrateur général de l'[ '> 1 Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen] '> 1 ;

3° décret : le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;

4° NISS : le numéro d'identification unique du registre national des personnes physiques ou le numéro du registre bis;

5° placement : le lien entre un apprenant et un module prévu admis au financement ou au subventionnement;

6° vérification : les fonctionnaires mandatés de l'administration contrôlant que les données fournies par les centres sont correctes et complètes.

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( 1 )<AGF 2015-07-03/14 , art. 38, 002; En vigueur : 01-07-2015>

BE Justel 2012203764

§ 1er. Les centres sont tenus de fournir les données suivantes concernant chaque module admis au financement ou au subventionnement

1° le code du module;

2° le code de la formation à laquelle appartient le module;

3° la date de début et de fin du module;

4° [ '> 1 ...] '> 1 ;

5° le moment d'enregistrement du module;

6° le lieu de cours, la date et l'heure de début et de fin de chaque cours au sein du module [ '> 1 et le cas échéant, le nombre de périodes de cours dans des formes d'organisation autres que l'enseignement de contact] '> 1 .

Les centres fournissent ces données au plus tard à la date de début du module et ensuite au plus tard deux jours ouvrables après chaque modification.

§ 2. Les centres sont tenus de fournir les données suivantes

1° concernant un candidat apprenant en cas de placement

a) le NISS;

b) le niveau de formation;

2° concernant un apprenant en cas d'inscription telle que visée à l'article 37 du décret

a) le tarif du droit d'inscription applicable à la date de l'inscription;

b) [ '> 2 ...] '> 2 ;

c) si l'apprenant est titulaire ou non d'un diplôme de l'enseignement secondaire, en fournissant cette donnée pour un apprenant qui n'est pas enregistré avec un diplôme de l'enseignement secondaire dans la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle, de la façon suivante

1) en cas d'inscription à un module de l'éducation de base ou un module d'une formation " NT2 richtgraad 1 " de l'enseignement secondaire des adultes sur la base d'un aiguillage par les instances visées à l'article 36, alinéa 1er, du décret, l'aiguillage à un centre d'éducation de base ou à un centre d'éducation des adultes est enregistré comme " ne disposant pas d'un diplôme de l'enseignement secondaire " ;

2) en cas d'inscription à un module autre que les modules visés à 1), sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'apprenant ;

d) si l'apprenant est un demandeur d'emploi ou non dans une formation qui s'inscrit dans un parcours d'insertion professionnelle fixé par le VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

Les centres fournissent les données, visées à l'alinéa premier, 1°, à la date de placement; les données, visées au 2°, à la date d'inscription et ensuite au plus tard deux jours ouvrables après chaque modification.

Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, le centre ne doit pas fournir de NISS de l'apprenant pour les candidats apprenants

1° qui disposent de la nationalité belge et sont domiciliés à l'étranger;

2° qui sont étrangers et ne sont pas domiciliés en Belgique;

3° à qui s'applique la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques;

4° qui ont été radiés d'office du registre national par la commune, en raison d'absence;

5° qui n'ont pas encore rempli l'obligation scolaire à temps partiel;

6° qui sont détenus, tel que visé à l'article 2, 16°bis, du décret.

§ 3. Le centres sont tenus de fournir la participation lors d'un cours par un apprenant inscrit au plus tard

1° [ '> 1 en exécution de l'article 19, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, pour les formations des domaines d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et " Nederlands tweede taal " (néerlandais - deuxième langue) et des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " : après deux jours ouvrables " ;] '> 1 .

2° [ '> 1 ...] '> 1 .

§ 4. [ '> 1 Les centres sont tenus de fournir les données sur les résultats d'évaluation de tous les apprenants inscrits et sur tous les titres délivrés agréés par le Gouvernement flamand au plus tard à la fin du deuxième mois suivant la date de délivrance du titre] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2018-09-07/14 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2019>

( 2 )<AGF 2018-09-07/14 , art. 2,3° 003; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE 3. - Sanction en cas d'infraction à la fourniture de données

BE Justel 2012203764

L'administration peut imposer une sanction financière à la direction d'un centre lorsque le centre ne fournit pas les données, visées à l'article 4, de manière correcte ou à temps. La hauteur de la sanction financière dépend de la nature de l'infraction.

La sanction financière, visée à l'alinéa premier, est calculée en multipliant le volume d'heures de cours/apprenant généré par le module ou apprenant pour lequel la vérification constate une infraction lors de la fourniture de données par un des montants suivants

1° 75 cents lorsque les données ne sont pas fournies;

2° 50 cents lorsque les données ont été fournies incomplètement ou incorrectement;

3° 25 cents lorsque les données sont fournies trop tard.

Les sanctions financières, visées à l'alinéa deux, points 2° et 3°, peuvent être appliquées cumulativement avec, pour maximum, le montant visé à l'article 118, § 2, alinéa deux, du décret.

La décision motivée concernant la sanction financière est notifiée [ '> 1 est communiquée à l'autorité du centre concernée] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2018-09-07/14 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2012203764

Dans les vingt jours ouvrables [ '> 1 après la communication, visée à l'article 6, l'autorité du centre peut introduire un recours contre la sanction financière] '> 1 .

L'administrateur général prend une décision au plus tard trente jours ouvrables après la réception du recours par lettre recommandée. L'auteur du recours a le droit d'être entendu pendant cette période. L'administrateur-général peut confirmer la sanction financière, l'adapter ou l'annuler. La décision motivée [ '> 1 est communiquée à l'autorité du centre] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2018-09-07/14 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE 4. - Dispositions finales et transitoires

BE Justel 2012203764

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 22 juin 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles,

P. SMET

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 118, § 1er, 3°, et l'article 119;

Vu la concertation avec les délégués des pouvoirs organisateurs du 26 octobre 2011;

Vu la concertation avec les délégués des organisations syndicales représentatives du 26 octobre 2011;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 mai 2012;

Vu l'avis 51.404/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 07-09-2018 publié le 11-10-2018

Articles modifiés

2; 4; 6; 7; 8

Arrêté gouvernement flamand du 03-07-2015 publié le 04-08-2015

Article modifié : 1

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