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2012203487 BE

2012203487 3 JUIN 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2012203487

Dans l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, il est inséré un chapitre V/1, comportant l'article 68ter, rédigé comme suit

" Chapitre V/1. De la formation continuée

BE Justel 2012203487

Dans le texte néerlandais de l'article 132bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 juin 2005, le mot " artikellen " est remplacé par le mot " artikelen ".

BE Justel 2012203487

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2012203487

Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense,

P. DE CREM

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, l'article 26bis, § 2, inséré par la loi du 11 juin 1998;

Vu la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, l'article 65quater, inséré par la loi du 22 mars 2012;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 21 septembre 2009;

Vu l'avis 51.184/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2012203487

Le Roi confère le brevet supérieur d'état-major ou le brevet supérieur d'administrateur militaire à l'officier de réserve qui

1° a suivi avec succès, selon le cas, le cursus supérieur d'état-major ou le cursus supérieur d'administrateur militaire;

2° est nommé au minimum au grade de major. ".

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