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2012203473 BE

2012203473 7 JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, en exécution de la convention sectorielle 2011-2012

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2012203473

A l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, les termes " hormis l'événement visé à l'article 13, 2° " sont supprimés.

BE Justel 2012203473

L'article 24 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : " Art. 24. L'agente enceinte occupée dans un régime de travail à temps plein bénéficie d'un congé mi-temps couvrant la période de deux mois qui précède la date prévisible de la naissance ainsi que, le cas échéant, la période séparant cette date de la date effective de la naissance.

Ce congé est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service. "

BE Justel 2012203473

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 2012.

Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), notamment l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, notamment l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ", notamment l'article 24, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003 et du 26 mars 2009;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, notamment l'article 140, § 3, alinéa 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, tel que modifié;

Vu le protocole n° 400 du Comité de Secteur XVII, conclu le 1er juillet 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 octobre 2011;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 septembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2011;

Vu l'avis du Comité de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 12 décembre 2011;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, donné le 25 novembre 2011;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 22 novembre 2011;

Vu le protocole n° 401 du Comité de Secteur XVII, conclu le 7 novembre 2011;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.771/2, donné le 18 janvier 2012 dans un délai ne dépassant pas trente jours en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en ce qui concerne l'Entreprise des technologies nouvelles de l'information et de la communication et l'Institut de formation en cours de carrière, les conseils de direction de ces organismes n'ont pas répondu à la demande d'avis qui leur a été adressée dans le délai d'urgence de dix jours, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, rendu applicable à ces organismes en application de l'article 1er des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française respectivement du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française et du 3 mars 2004 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de formation en cours de carrière et qu'en application de ces dispositions les avis sont réputés favorables;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

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