2012203376 1 JUILLET 2012. - [Arrêté royal concernant l'introduction d'une demande d'allocation d'interruption par voie électronique et concernant la compétence en matière de prise de décisions] <AR 2018-03-18/07 , art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2018>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-07-2012 et mise à jour au 16-07-2024)
Texte législatif (5 Articles)
Le présent article s'applique à toute demande d'allocations introduite en vertu des arrêtés pris en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, l) et zb) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de l'article 100, alinéa 3, l'article 100bis, § 4, alinéa 2, [ '> 1 l'article 100ter, § 5 et § 6, alinéa 2,] '> 1 [ '> 1 l'article 102, § 1er, alinéa 3,] '> 1 [ '> 1 l'article 102ter, § 4, alinéa 2,] '> 1 et l'article 103quater, alinéa 2, [ '> 1 et l'article 105, § 1er] '> 1 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les dispositions sociales, et de l'article 59, alinéa 2, de la loi-programme du 27 avril 2007.
[ '> 2 La demande d'allocations visée à l'alinéa 1er est introduite par voie électronique] '> 2 selon les modalités et les conditions déterminées en vertu l'article 3 de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale.
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( 1 )<AR 2024-07-09/05 , art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2024>
( 2 )<AR 2024-07-09/05 , art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2024>
Le travailleur [ '> 1 ...] '> 1 doit s'engager à tenir à la disposition de l'Office national de l'Emploi, toutes les attestations qui doivent le cas échéant être jointes à la demande d'allocation et ce, pendant toute la durée de l'interruption, prolongée d'une période de cinq ans à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel le paiement de la dernière allocation a eu lieu.
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( 1 )<AR 2024-07-09/05 , art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2024>
1 .[ '> 1 Cet article s'applique à toute décision relative au droit aux allocations d'interruption, prise en vertu des arrêtés d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, l) et zb) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de l'article 100, alinéa 3, de l'article 100bis, § 4, alinéa 2, [ '> 2 l'article 100ter, § 5 et § 6, alinéa 2,] '> 2 de [ '> 2 l'article 102, § 1er, alinéa 3,] '> 2 [ '> 2 l'article 102ter, § 4, alinéa 2,] '> 2 et de l'article 103quater, alinéa 2 [ '> 2 et l'article 105, § 1er,] '> 2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de l'article 59, alinéa 2, de la loi-programme du 27 avril 2007.
Les décisions visées à l'alinéa 1er sont prises par le directeur du bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi, visé aux articles 1er, 5° et 142 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans le ressort duquel le travailleur a sa résidence principale ou par les membres du personnel du bureau du chômage désignés par celui-ci.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les décisions peuvent, si le traitement des dossiers dans les délais le requiert, être prises aussi par les membres du personnel d'un autre bureau du chômage dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par leur directeur. Ces membres du personnel agissent, le cas échéant, sous l'autorité du directeur visé à l'alinéa 2.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2018-03-18/07 , art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2018>
( 2 )<AR 2024-07-09/05 , art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2024>
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2012.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, 1) et zb) modifié par les lois du 10 août 2001 et 27 avril 2007;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les dispositions sociales, l'article 100, alinéa 3, l'article 100bis, § 4, alinéa 2, l'article 102, § 1er, alinéa 2 et l'article 103quater, alinéa 2;
Vu la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale, l'article 3, modifié par les lois du 27 décembre 2006 et 30 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2006 portant extension de l'application de l'article 3 de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale aux citoyens;
Vu la loi-programme du 27 avril 2007, l'article 59, alinéa 2;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 13 janvier 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 août 2011;
Vu l'avis n° 51.242/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 09-07-2024 publié le 16-07-2024
Articles modifiés
1; 2; 2/1
Arrêté royal du 18-03-2018 publié le 29-03-2018
Articles modifiés
INTITULE; 2/1