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2012202778 BE

2012202778 26 AVRIL 2012. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2012202778

(RGPRI art. 2)

La définition actuelle des déchets radioactifs ne couvre que les déchets en provenance de pratiques ou d'activités professionnelles autorisées. L'élargissement de la définition aux substances radioactives provenant d'une intervention mise en oeuvre en application de l'article 72bis permet d'éviter des problèmes de gestion ultérieurs. La définition proposée est cohérente avec les discussions actuellement en cours entre l'Agence et l'ONDRAF et ceci dans un but d'harmoniser la compréhension et l'utilisation des définitions réglementaires.

La définition d'accélérateur est précisée pour éviter des interprétations erronées (accélérateur de particules).

BE Justel 2012202778

(RGPRI art. 3.1)

Cet article permet de faire en sorte qu'un établissement comprenant plusieurs accélérateurs de particules possédant une infrastructure technique commune puisse être traité comme un tout (simplification administrative et efficience). Le critère de l'infrastructure technique commune permet de répondre à la question du CSS (limitation sur base du site géographique ou sur base de l'unité juridique).

BE Justel 2012202778

(RGPRI art. 18)

Grâce à cette modification, les dispositions relatives à l'élimination, au départ en vue de recyclage ou à la réutilisation de déchets radioactifs solides seront également d'application pour les déchets radioactifs liquides, en particulier la nécessité de demander, dans des cas spécifiés, une autorisation à l'Agence.

BE Justel 2012202778

(RGPRI art. 20.1.1.3)

Cette modification a pour but d'offrir à l'enfant à naître de meilleures garanties de protection, en clarifiant certaines dispositions qui ont pu donner lieu à des interprétations erronées.

BE Justel 2012202778

(RGPRI art. 23.6)

Il s'agit ici d'une simple rectification d'une subdivision incorrecte en alinéas. Par la même occasion un renvoi ambigu à un article précédent est clarifié.

Articles 6 et 7 (RGPRI art. 25 et 26)

Ces articles ont été introduits suite aux suggestions pertinentes du CSS. L'élément nouveau est l'insistance sur le "devoir" (entendez : devoir moral) d'une déclaration de grossesse aussi précoce que possible. Les premières phases de la grossesse sont en effet particulièrement à risque et la mise en oeuvre d'une protection appropriée de l'embryon ne peut débuter que si la grossesse a été déclarée.

BE Justel 2012202778

A l'article 25 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant

" De plus, une attention particulière sera réservée à l'information des femmes. Celles-ci seront sensibilisées au risque des rayonnements ionisants pour l'embryon et le foetus et donc à la nécessité et au devoir d'une déclaration de grossesse aussi précoce que possible. Elles seront également informées du risque de contaminer le nourrisson allaité au sein en cas de contamination radioactive corporelle. "

BE Justel 2012202778

L'article 26 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" Une attention particulière sera apportée à la nécessité et au devoir d'une déclaration de grossesse aussi précoce que possible. "

BE Justel 2012202778

(RGPRI art. 30)

Le titre est modifié pour assurer sa cohérence avec le contenu de l'article 30, conformément à l'intention d'origine qui était d'assurer le port du dosimètre pour l'ensemble des personnes professionnellement exposées.

Les dispositions de l'article 30.6. sont regroupées de manière plus logique et plus claire.

Des clarifications sont données en ce qui concerne la dose à enregistrer lorsque deux dosimètres sont utilisés avec le tablier de plomb.

Les visiteurs doivent bénéficier de la même protection que les travailleurs, ceci sans préjudice des règles de protection des travailleurs extérieurs.

Un nouvel alinéa est ajouté à l'article 30.6 pour permettre à l'Agence d'exercer de façon complète sa mission générale de protection de la population dans son ensemble. Il fallait dès lors veiller à collecter non seulement les doses reçues par les "travailleurs" (art. 24 du RGPRI) mais aussi celles reçues par toute autre personne exposée pour des raisons professionnelles.

Enfin les suggestions du CSS visant à une protection renforcée du cristallin et de la thyroïde ont été introduites dans le projet.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, point 8.3, nous pouvons affirmer que les modalités d'exécution ne concernent que des aspects techniques. Le nouvel article 30.8 permet à l'Agence de définir des modalités d'exécution précises et à jour, en particulier en ce qui concerne les facteurs de pondération à utiliser (recherches internationales en cours à ce propos).

BE Justel 2012202778

(RGPRI art. 33)

Le nouveau texte permet d'agir de façon souple en cas d'intervention, sans toutefois porter préjudice aux principes de radioprotection qui sont d'application dans ce cas.

BE Justel 2012202778

(RGPRI art. 51.6.5)

Cette modification permet à l'Agence de fixer les procédures à utiliser lors des contrôles annuels de conformité aux critères d'acceptabilité.

BE Justel 2012202778

(RGPRI art. 51.7.3)

Les critères d'agrément pour les experts en radiophysique médicale sont adaptés par cette modification aux modifications dans l'enseignement qui résultent de la Déclaration de Bologne - réforme de l'enseignement supérieur. La remarque du CSS relative à l'organisation de l'enseignement en Communauté française (pas de master complémentaire en radiophysique mais existence de certificats) est prise en compte dans le cadre de l'article 17.

La remarque du Conseil d'Etat, point 7, concernant le lien avec la directive des qualifications professionnelles 2005/36/CE, a été prise en compte en complétant

"l'intéressé doit avoir la possibilité de prouver la connaissance de certains éléments de la formation prescrite en justifiant d'une certaine expérience professionnelle en Belgique ou à l'étranger".

BE Justel 2012202778

(RGPRI art. 53.3.3)

Les exigences de formation en radioprotection pour les dentistes sont précisées, ce qui permet un assouplissement du système d'autorisation. (NB : voir aussi art. 21 du projet d'AR).

Il faut cependant tenir compte des évolutions très rapides de la technologie médicale et de l'introduction possible de nouveaux appareillages pour l'utilisation desquels une formation spécifique devrait être suivie sans délai, pour des raisons de radioprotection. Il est donc prévu que l'AFCN puisse demander, en pareil cas, une formation complémentaire pour assurer que ces appareils seront utilisés en toute sécurité. L'AFCN mènera cependant toujours à ce propos les concertations nécessaires avec les établissements d'enseignement.

BE Justel 2012202778

(RGPRI art. 53.3.7)

Les exigences de formation en radioprotection pour les médecins vétérinaires sont précisées, pour tenir compte des évolutions très rapides de la technologie médicale et de l'introduction possible de nouveaux appareillages pour l'utilisation desquels une formation spécifique devrait être suivie sans délai, pour des raisons de radioprotection. Il est donc prévu que l'AFCN puisse demander, en pareil cas, une formation complémentaire pour assurer que ces appareils seront utilisés en toute sécurité. L'AFCN mènera cependant toujours à ce propos les concertations nécessaires avec les établissements d'enseignement.

BE Justel 2012202778

(RGPRI art. 69)

Les dispositions des articles 69.2 à 69.7 étaient dépassées. La modification proposée permet à l'Agence de fixer des conditions (génériques) pour la manipulation de dépouilles mortelles contaminées par des substances radioactives, en tenant compte des recommandations du CSS.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, point 8.3, les modifications relatives à l'article 69 s'applique dans les situations traitant des restes de personnes qui sont porteuses de matières radioactives et sont uniquement motivées par des considérations d'ordre technique radiologique. L'article a été conçu pour assurer suffisamment de garanties pour la sécurité radiologique dans le traitement des restes humains porteur tant de contamination accidentelle d'origine industrielle que de sources radioactives utilisées en médecine. Les moyens de protections sont également envisagés.

Un exemple est le cas de patients qui ont été traités à l'aide de grains d'iode localisés dans les organes. La mise en terre ne pose aucun problème grave de radioprotection, cependant la crémation pourrait produire des cendres radioactives posant problème pour l'environnement et la santé publique.

Les mesures visées par l'article seront définies en concertation avec le SFP de la Santé publique, le monde médical, les médecins légistes, les autorités communales, les entreprises de pompes funèbres et les crematoria.

BE Justel 2012202778

(RGPRI art. 81.6.6)

Il s'agit d'une disposition qui règle certains cas individuels dans le cadre de la modification des critères d'agrément pour les experts en radiophysique médicale (voir art.12).

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, point 8.3 dernier alinéa, le régime transitoire de deux ans appliqué à certains certificats de radiophysique se limite bien à des cas individuels, le jury médical examine le dossier d'agrément des radiophysiciens au cas par cas.

BE Justel 2012202778

(RGPRI art. 81.6)

Cet article fixe à juillet 2010 l'entrée en vigueur des nouvelles exigences de formation en radioprotection pour les dentistes et de l'assouplissement parallèle du système d'autorisation (voir art. 14).

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, point 10.1, l'effet rétroactif ne porte pas atteinte aux droits acquis des personnes pour lesquelles les dispositions en question sont d'application.

Cette date d'entrée en vigueur n'a pas pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue des procédures judiciaires ou d'empêcher les juridictions de se prononcer dans une question de droit.

La date est l'entrée en vigueur de nouvelles exigences de formation en radioprotection pour les dentistes régies par un arrêté de l'INAMI.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre des Finances,

S. VANACKERE

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

M. DE CONINCK

Avis 50.182/3 du 27 septembre 2011 de la section de législation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par la Ministre de l'Intérieur, le 10 août 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 7 octobre 2011, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants", a donné l'avis suivant

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

**

OBSERVATION PRELIMINAIRE

2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

3. Le projet soumis pour avis a pour objet d'apporter un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 "portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants".

Le rapport au Roi joint au projet indique que ces modifications visent à éliminer un certain nombre d'imperfections et d'imprécisions dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001, à assouplir l'obligation d'autorisation des dentistes et des médecins vétérinaires et à adapter les critères d'agrément des experts en radiophysique médicale aux modifications résultant de la "réforme de Bologne" dans l'enseignement supérieur.

4. Le fondement juridique de l'arrêté en projet se trouve à l'article 3 de la loi du 15 avril 1994 "relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relatives à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire".

FORMALITES

5. Il résulte des pièces qui sont jointes à la demande d'avis, que les avis que l'autorité devait recueillir datent d'une période s'étendant du 11 mai 2006 [1] au 29 octobre 2009 [2] .

L'obligation légale, faite à l'autorité réglementaire, de recueillir des avis vise essentiellement à informer cette autorité quant aux éléments de fait et de droit qui, selon l'organe consultatif, doivent être pris en considération au moment où l'autorité doit prendre sa décision. Le délai qui s'écoule entre la consultation, d'une part, et la décision, d'autre part, doit donc, en principe, être bref. Un avis ne pourrait être retenu comme point de départ d'une décision devant intervenir beaucoup plus tard que s'il était démontré que les circonstances de fait et de droit sur lesquelles l'organe consultatif s'est fondé, n'ont pas évolué à un point tel que la consultation devrait être considérée comme n'étant plus pertinente en l'espèce.

Faute de connaître tous les éléments pertinents, le Conseil d'Etat ne peut se prononcer sur la question de savoir si cette dernière condition est remplie. Il ne peut donc rendre le présent avis que sous cette réserve.

OBSERVATIONS GENERALES

Lien avec la directive services 2006/123/CE

6. On peut considérer que les activités des experts en radiophysique médicale tombent dans le champ d'application de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 "relative aux services dans le marché intérieur" (ci-après : la directive services) et de la loi du 26 mars 2010 'sur les services'. La déléguée a en effet déclaré qu'il y a des experts en radiophysique médicale qui se sont établis en Belgique en tant qu'indépendants. Elle a également confirmé que les auteurs du projet avaient vérifié la conformité des dispositions en projet avec la directive services.

Le Conseil d'Etat souhaite cependant attirer l'attention des auteurs du projet sur le fait qu'il serait judicieux d'également soumettre les autres dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 à un examen en vue d'apprécier leur conformité à la directive services et à la loi sur les services. A titre d'exemple, on peut citer l'article 51.7.4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, qui fixe les "modalités d'agrément des experts en radiophysique médicale". Cet article 51.7.4 ne fait notamment pas état d'un accusé de réception de la demande d'agrément, ni d'un délai dans lequel la décision doit intervenir, alors que l'article 10 de la loi sur les services l'impose. [3] .

Bien qui l'on puisse soutenir que les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 peuvent être lues en combinaison avec les dispositions pertinentes de la loi sur les services, il n'en reste pas moins vrai qu'il appartient aux Etats membres d'effectuer la transposition du droit de l'Union européenne d'une manière rendant les normes transparentes et cohérentes pour les justiciables. Pour transposer la directive services, les obligations concrètes de ces derniers doivent être inscrites dans les différents régimes d'autorisation spécifiques mêmes, en veillant notamment à corriger les défauts constatés à cette occasion et à remédier aux lacunes. L'existence de règles "de nature supplétive" dans la loi sur les services ne satisfait pas aux exigences de la sécurité juridique.

Lien avec la directive qualifications professionnelles 2005/36/CE

7. L'article 51.7.3 en projet fixe les critères d'agrément pour les experts en radiophysique médicale.

Il n'est pas exclu que ces dispositions impliquent qu'il faille qualifier l'activité d'expert en radiophysique médicale de "profession réglementée" au sens de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 "relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles" (ci-après : la directive qualifications professionnelles) et de la loi du 12 février 2008 "instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE". [4] Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour de Justice qu'une activité économique réglementée (et donc pas seulement une profession réglementée spécifique) peut, moyennant certaines conditions, tomber dans le champ d'application de la directive qualifications professionnelles. [5] .

Dans la mesure où la directive qualifications professionnelles et la loi du 12 février 2008 sont applicables, il faut examiner si le projet y est conforme.

La directive qualifications professionnelles vise à garantir que les "personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un Etat membre, [aient] (...) accès à la même profession et [puisse exercer] (...) cette profession dans un autre Etat membre avec les mêmes droits que les nationaux", sans que cette garantie "préjuge (...) du respect par le professionnel migrant d'éventuelles conditions d'exercice non discriminatoires qui seraient imposées par ce dernier Etat membre, pour autant que ces conditions soient objectivement justifiées et proportionnées" (considérant 3 de la directive).

Dans la mesure où le projet permet de prouver certaines connaissances en présentant certains diplômes, il semble compatible avec la directive qualifications professionnelles et avec la loi du 12 février 2008, dès lors que l'article 51.7.3, en projet, dispose expressément qu'"un diplôme reconnu ou déclaré équivalent en Belgique" est également pris en considération.

Le projet ne prévoit cependant pas la possibilité de prouver la connaissance de certains éléments de la formation prescrite en justifiant d'une certaine expérience professionnelle en Belgique ou à l'étranger. Il résulte en effet de la directive qualifications professionnelles et de la loi du 12 février 2008 que pour l'engagement ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne (ou de personnes y assimilées), en tant qu'experts en radiophysique médicale, il faut prendre en considération, non seulement l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, mais aussi l'expérience pertinente de l'intéressé, en procédant à une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale [6] [7] . Il en découle que lorsqu'un examen comparatif des diplômes révèle que les connaissances et les compétences qu'ils attestent ne correspondent que partiellement, l'intéressé doit avoir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences qui font défaut. Le projet doit être complété en ce sens.

8.1. Plusieurs dispositions en projet accordent des délégations de nature réglementaire à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (ci-après : l'Agence).

L'article 30.8, en projet, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, précité (article 8, 3°, du projet) dispose que l'Agence peut fixer les "modalités d'exécution" détaillées des mesures visées à l'article 30 de celui-ci. Ces "modalités d'exécution" doivent être publiées au Moniteur belge.

L'article 51.6.3, alinéa 1er, en projet, du même arrêté (article 11 du projet) habilite l'Agence à fixer les critères d'approbation des appareils conçus pour être utilisés exclusivement en médecine vétérinaire.

L'article 69.2, en projet, du même arrêté (article 16, 1°, du projet) permet à l'Agence de fixer des conditions relatives à la manipulation des dépouilles mortelles, notamment à l'autopsie, l'inhumation et la crémation en tenant compte des recommandations du Conseil supérieur de la Santé.

L'article 81.6.6, c), en projet, du même arrêté (article 20 du projet) habilite l'Agence à prolonger pour une période de deux ans un régime transitoire applicable à certains certificats.

8.2. A cet égard, il y a lieu d'observer que l'attribution d'un pouvoir réglementaire à un organisme public n'est en principe pas conforme aux principes généraux de droit public en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et qu'un contrôle parlementaire direct fait défaut. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par le Conseil d'Etat, section de législation, sont absentes. Pareilles délégations ne se justifient dès lors que pour des raisons pratiques et dans la mesure où elles ont une portée très limitée ou principalement technique et où il peut être considéré que les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée ou la contrôler sont également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause.

8.3. La délégation que l'article 30.8 en projet accorde à l'Agence ne peut être considérée comme admissible que si la fixation des "modalités d'exécution" ne concerne que de simples aspects techniques et accessoires des mesures que mentionne l'article 30.

On ne peut considérer que les délégations dont font état les articles 51.6.3, alinéa 1er, et 69.2, en projet, réglementent une question technique d'intérêt secondaire; les critères respectivement les conditions qui y sont visés doivent en principe être intégrer dans l'arrêté envisagé.

Il faut observer que la délégation prévue à l'article 81.6.6, c), en projet, qui habilite l'Agence à prolonger pour une période de deux ans un régime transitoire applicable à certains certificats, ne peut être considérée comme admissible que si elle doit être interprétée en ce sens qu'elle est limitée à des cas individuels.

OBSERVATIONS PARTICULIERES

Préambule

9. Le premier alinéa du préambule doit être adapté compte tenu de ce qui a été observé relativement au fondement juridique de l'arrêté en projet.

Articles 21 et 22

10.1. Selon l'article 81.6.11, en projet, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 (article 21 du projet), les dispositions visées à l'article 53.3.3, alinéas 3 et 5, entrent en vigueur le 1er juillet 2010.

L'article 22 du projet dispose que l'arrêté envisagé entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 15 qui entre en vigueur (lire : produit ses effets) le 1er janvier 2008 (lire : 2009).

10.2. Conférer un effet rétroactif aux articles 53.3.3, alinéas 3 et 5 (article 14 du projet) et 53.3.7 (article 15 du projet), (en projet), peut affecter négativement la situation de certains praticiens de l'art dentaire et de certains vétérinaires.

Or l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible que sous certaines conditions, à savoir lorsqu'il existe un fondement légal à cet effet, lorsque la rétroactivité se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement ou la continuité de l'administration sans porter atteinte, en principe, à des situations acquises.

Il importe que les auteurs du projet s'assurent que l'effet rétroactif qui est conféré aux articles 53.3.3, alinéas 3 et 5, et 53.3.7 (en projet) corresponde, en tous ses éléments, à l'une des hypothèses énumérées, et, plus particulièrement, qu'ils vérifient qu'elle n'emporte pas de préjudice pour les praticiens de l'art dentaire et les vétérinaires concernés. Cette rétroactivité ne peut être admise si elle affecte négativement la situation de ces praticiens.

10.3. Enfin, on peut encore observer que le régime d'entrée en vigueur que prévoit l'article 22 n'exclut pas que les autres dispositions de l'arrêté envisagé entrent en vigueur dans un délai plus court que celui du régime usuel d'entrée en vigueur (dix jours après la publication au Moniteur belge), à savoir si cet arrêté n'est publié qu'à la fin du mois. La question se pose dès lors de savoir si l'article 22 ne doit pas être remanié sur ce point, voire être omis du projet.

La chambre était composée de

MM. :P. Lemmens, président de chambre

J. Smets,

B. Seutin, conseillers d'Etat

J. Velaers, assesseur de la section de législation

Mme A.-M. Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. B. Seutin.

Le greffier,

A.-M. Goossens.

Le président,

P. Lemmens.

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Notes

[1] Avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section "Programmation et Agrément".

[2] Avis de la Commission européenne.

[3] L'article 10 de la loi sur les services impose encore d'autres obligations à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

[4] Une "profession réglementée" est "une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. (...)" (article 3, § 1er, a, de la directive qualifications professionnelles et article 2, § 1er, a), de la loi du 12 février 2008).

[5] Voir C.J.U.E., 18 novembre 2010, C-458/08, Commission c. Portugal, §§ 95-98.

[6] C.J.U.E., 22 janvier 2002, C-31/00, Dreessen.

[7] Voir également, C.J.U.E., 5 avril 2011, C-424/09, Toki.

BE Justel 2012202778

Le Ministre des Finances, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, le Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

S. VANACKERE

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les articles 3 et 19, modifiés par la loi du 2 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, modifié par les arrêtés royaux du 12 mars 2002, du 18 décembre 2002, du 24 janvier 2006, du 23 mai 2006, du 17 mai 2007, du 13 juin 2007, du 12 mars 2009 et du 24 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 4 février 2009;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 17 octobre 2008;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, donné le 10 octobre 2008;

Vu l'avis n° 8427 du Conseil supérieur de la Santé, donné en septembre 2008;

Vu l'avis de la "Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België", donné le 27 septembre 2008;

Vu l'avis de l'Académie royale de Médecine de Belgique, donné le 27 juin 2009;

Vu l'avis de la Commission européenne, dans le cadre de l'article 33 du Traité Euratom, donné le 29 octobre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2009;

Vu l'avis 50.182/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du Ministre de l'Emploi qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Sa Majesté l'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

L'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2001, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (RGPRI), a permis de mettre en lumière un certain nombre de points demandant une clarification ou un ajustement. Le présent arrêté tente d'y porter remède.

Par ailleurs, grâce à une fructueuse concertation avec les milieux intéressés, des progrès ont pu être réalisés dans le domaine des formations en radioprotection à dispenser aux dentistes et aux médecins vétérinaires, ce qui permet d'assouplir en parallèle le système d'autorisation.

Enfin, les critères d'agrément des experts en radiophysique médicale doivent être adaptés en raison des répercussions de la Déclaration de Bologne - réforme de l'enseignement supérieur.

Il convient de remarquer que plusieurs chapitres ou sections du RGPRI sont par ailleurs actuellement soumis à une évaluation en profondeur en vue d'une révision plus fondamentale, en concertation avec l'ensemble des intéressés. Cet exercice de réévaluation est indispensable mais exige plus de temps. Certaines observations pertinentes figurant dans les avis reçus à propos du présent projet se rattachent en fait à cette révision en profondeur et seront pris en compte dans ce cadre.

Avis du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a rendu son avis, le 27 septembre 2011 sur le projet d'arrêté. Cet avis n° 50.182/3 se trouve en annexe du présent rapport.

En ce qui concerne la remarque générale du Conseil d'Etat relative au délai entre la consultation des organes consultatifs et la décision de l'autorité, il est important de noter que les circonstances de fait et de droit relatives aux dispositions du présent arrêté et sur lesquelles l'organe consultatif s'est fondé n'ont pas évolué au point de rendre la consultation inopérante.

Des explications spécifiques sont données ci-après pour chacun des articles.

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