2012202163 15 MAI 2012. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises de construction métallique et mécanique, de maintenance industrielle sur site et de travaux de chaudronnerie et d'usinage, situées dans l'entité de Fleurus et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de construction métallique et mécanique, de maintenance industrielle sur site et de travaux de chaudronnerie et d'usinage, situées dans l'entité de Fleurus et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines.
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2012 et cesse d'être en vigueur le 30 avril 2013.
Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2012.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 19 mars 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que, la conjoncture économique s'est dégradée ces derniers mois et que, dans un climat de récession, les clients de certaines entreprises qui sont issues de l'industrie sidérurgique, du secteur automobile et du génie civil connaissent également des difficultés et ont été obligées de restreindre leurs activités;
Considérant que la conjoncture économique dans ces domaines d'activité soit a fortement diminué depuis quelques mois, soit manque de perspectives;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons