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2012202138 BE

2012202138 15 MAI 2012. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils (SCP 148.01), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2012202138

Le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail pendant quatre semaines au maximum ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale de quatre semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

BE Justel 2012202138

Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Lorsqu'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines, le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée pouvant excéder six mois.

BE Justel 2012202138

La faculté prévue aux articles 2 et 3 ne peut être exercée que moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

BE Justel 2012202138

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 4 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime à temps réduit prend cours, la date à laquelle cette suspension ou ce régime prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

BE Justel 2012202138

En application de l'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 4 mentionne soit le nom, les prénoms et l'adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité est suspendue.

BE Justel 2012202138

Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2012.

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011, et § 3, modifiée par les lois du 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, donné le 11 janvier 2012;

Vu l'avis 51.003/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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