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2012201945 BE

2012201945 11 AVRIL 2012. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises produisant exclusivement des brames par voie intégrée, situées dans l'entité de Marcinelle et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104) les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2012201945

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

BE Justel 2012201945

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée maximale de dix-huit semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ne puisse prendre cours.

BE Justel 2012201945

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

BE Justel 2012201945

Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 avril 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, donné le 12 mars 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique s'est sévèrement dégradée pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique et produisant exclusivement des brames par voie intégrée;

Considérant que, par manque de visibilité, il est actuellement impossible de prédire l'évolution de la crise au cours des prochains mois, ni, dans le contexte actuel, de se prononcer sur le moment de la reprise des activités de ces entreprises;

Considérant, en conséquence, que les circonstances économiques justifient l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises produisant exclusivement des brames par voie intégrée, situées dans l'entité de Marcinelle et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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