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2012201944 BE

2012201944 11 AVRIL 2012. - Arrêté royal fixant pour certaines entreprises, situées à Ans et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2012201944

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'entretien d'équipements industriels pour l'industrie sidérurgiques situées à Ans et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

BE Justel 2012201944

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

BE Justel 2012201944

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

BE Justel 2012201944

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

BE Justel 2012201944

Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 avril 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 19 mars 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que, dans un climat de récession, la situation économique s'est fortement et brusquement dégradée pour les entreprises d'entretien d'équipements industriels pour l'industrie sidérurgique, situées à Ans et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Considérant que ces entreprises subissent à la fois une forte baisse de leurs activités et un sérieux problème de liquidités lié à la crise économique qui touche aussi ses clients;

Considérant que ces entreprises connaissent dès lors une forte baisse de leur chiffre d'affaire mettant en péril leur existence et qu'aucune perspective de changement à moyen terme ne se présente;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour ces entreprises;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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