2012201936 22 AVRIL 2012. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour activité le montage métallique, la mécanique industrielle, la maintenance industrielle, le déménagement industriel, le levage, la location de grue, la manutention et le transport exceptionnel, situées dans l'entité de Saint-Ghislain et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant pour activité le montage métallique, la mécanique industrielle, la maintenance industrielle, le déménagement industriel, le levage, la location de grue, la manutention et le transport exceptionnel, situées dans l'entité de Saint-Ghislain et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2012 et cesse d'être en vigueur le 30 avril 2013.
Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2012.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 19 mars 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'activité économique des entreprises ayant pour activité le montage métallique, la mécanique industrielle, la maintenance industrielle, le déménagement industriel, le levage, la location de grue, la manutention et le transport exceptionnel, situées dans l'entité de Saint-Ghislain et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique s'est substantiellement et brusquement dégradée par une réduction très importante de production, provenant d'une forte diminution des commandes des clients;
Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises ayant pour activité le montage métallique, la mécanique industrielle, la maintenance industrielle, le déménagement industriel, le levage, la location de grue, la manutention et le transport exceptionnel, situées dans l'entité de Saint-Ghislain et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons