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2012201813 BE

2012201813 28 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2012201813

Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2005, la loi du 27 décembre 2006, et les arrêtés royaux du 26 avril 2007, du 30 avril 2009, du 3 février 2010 et du 21 février 2011, les modifications suivants sont apportées

1° 3°, b), est complété avec l'alinéa suivant

" A partir du deuxiéme trimestre 2012, S1 est égal à 12.240,00 EUR.

2° au 3°, le bbis) est inséré, rédigé comme suit

" bbis) Le montant du plafond salarial S1, comme déterminé par le présent arrêté en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002, est augmenté de 2 % pour chaque augmentation des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, résultant de la liaison à l'index visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1999 précitée, à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel ces plafonds salariaux sont augmentés ou, si cette augmentation coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.

Le résultat du calcul visé à l'alinéa précédent, est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.

Cette disposition est appliqué à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel le montant du plafond salarial S1 est déterminé par le présent arrêté, en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002.

Le calcul, visé à l'alinéa 1er, est cumulatif trimestre par trimestre jusqu'à ce qu'un nouveau montant S1 soit déterminé en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002. ".

BE Justel 2012201813

Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 331, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 27 mars 2009 et 23 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mai 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 juin 2010;

Vu l'avis n° 1.794 du Conseil national du Travail du 31 janvier 2012;

Vu l'avis 50.956/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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