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2012201801 BE

2012201801 11 AVRIL 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin (SCP 120.02)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2012201801

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

BE Justel 2012201801

Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

BE Justel 2012201801

§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à

- vingt-huit jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de moins de six mois dans l'entreprise;

- quarante jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de six mois à moins de cinq ans dans l'entreprise;

- quarante-huit jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de cinq ans à moins de dix ans dans l'entreprise;

- soixante-quatre jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de dix ans à moins de quinze ans dans l'entreprise;

- nonante-sept jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de quinze ans à moins de vingt ans dans l'entreprise;

- cent vingt-neuf jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans d'ancienneté et plus dans l'entreprise.

§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

BE Justel 2012201801

L'arrêté royal du 19 octobre 1962 fixant pour les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de la préparation du lin, les délais de préavis et les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail, est abrogé.

BE Justel 2012201801

L'arrêté royal du 26 août 2003 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin (SCP 120.02), est abrogé.

BE Justel 2012201801

Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 avril 2012.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

M. DE CONINCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1962 fixant pour les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de la préparation du lin, les délais de préavis et les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail;

Vu l'arrêté royal du 26 août 2003 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin (SCP 120.02);

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin du 20 septembre 2011;

Vu l'avis 50.886/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 févier 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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