2012201539 22 MARS 2012. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises situées à Jumet et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111) les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage, d'installation et de réparation d'ensembles mécano-soudés et métalliques, de pièces de chaudronnerie et de tuyauteries industrielles ainsi que de maintenance d'équipements de process et d'installations industrielles, situées à Jumet et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines.
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2013.
Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2012.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 19 décembre 2011;
Considérant que, dans une conjoncture de crise économique, les principaux clients des entreprises de montage, d'installation et de réparation d'ensembles mécano-soudés et métalliques, de pièces de chaudronnerie et de tuyauteries industrielles ainsi que de maintenance d'équipements de process et d'installations industrielles connaissent des difficultés et se tournent vers d'autres entreprises frontalières pratiquant un prix de vente difficile à concurrencer;
Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de montage, d'installation et de réparation d'ensembles mécano-soudés et métalliques, de pièces de chaudronnerie et de tuyauteries industrielles ainsi que de maintenance d'équipements de process et d'installations industrielles, situées à Jumet et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Vu l'urgence;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons