2012200790 4 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (CP 139)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, excepté les ouvriers qui sont engagés sous contrat pour le service de la navigation intérieure conformément à la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtements de navigation intérieure.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à
- quarante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-deux jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de cinq ans;
- cent huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à cinquante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre cinq et moins de dix ans;
- cent quarante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à septante-deux jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins dix ans.
Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
L'arrêté royal du 24 aout 2005 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (PC 139) est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 24 aout 2005 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie (PC 139);
Vu la proposition de la Commission paritaire de la batellerie du 28 septembre 2011;
Vu l'avis 50.668/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons