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2012200694 BE

2012200694 26 JANVIER 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du Règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2012200694

Le présent arrêté transpose la Directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service.

BE Justel 2012200694

Dans la section 2 du Chapitre V du Titre III du Règlement général pour la protection du travail, les articles 681bis/59 et 681bis/60 sont remplacés par ce qui suit

" Sous-section première - Système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence

BE Justel 2012200694

Dans le même Règlement, l'article 681bis/71 est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit

" § 3. Contrôle de l'efficacité du captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence.

L'efficacité du captage des vapeurs d'essence du système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est testée par un expert agréé dans la discipline " installation de stockage " désigné par l'exploitant, avant la première mise en service et, par la suite, au moins une fois par an soit en vérifiant que le rapport vapeur/essence, dans des conditions de simulation d'écoulement d'essence, respecte les dispositions de l'article 681bis/60/2, soit par toute autre méthode appropriée.

Lorsqu'un dispositif de surveillance automatique a été installé, l'efficacité du captage des vapeurs d'essence est testée au moins une fois tous les trois ans. Le dispositif de surveillance automatique détecte automatiquement les dysfonctionnements du système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, ainsi que ses propres défaillances, les signale à l'exploitant de la station-service et interrompt automatiquement l'écoulement de l'essence du distributeur défectueux s'il n'est pas remédié à la situation dans les sept jours.

L'expert agréé dans la discipline " installation de stockage " qui a procédé au contrôle dresse un rapport écrit sur la conformité de la station-service aux prescriptions visées aux articles 681bis/59 à 681bis/60/2 et envoie une copie de son rapport au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Lorsque l'expert agréé dresse un rapport établissant la conformité de la station-service aux prescriptions visées aux articles 681bis/59 à 681bis/60/2, il délivre à l'exploitant un autocollant ou toute autre notice sur lequel il mentionne son identité et la date du dernier test.

L'exploitant affiche l'autocollant ou toute autre notice sur le distributeur d'essence ou à proximité de celui-ci afin d'informer les consommateurs de l'installation du système de phase II de récupération des vapeurs d'essence. "

BE Justel 2012200694

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 26 janvier 2012.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 4, 5 et 9;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, Titre III;

Vu l'avis 50.580/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2012200694

60/2. Lorsque le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence est obligatoire, les vapeurs d'essence récupérées et transférées dans un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service ont un rapport vapeur/essence supérieur ou égal à 0,95, mais inférieur ou égal à 1,05. "

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