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2012200592 BE

2012200592 20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Ba

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2012200592

L'intitulé de l'arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale est remplacé par ce qui suit

" Arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ou la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale ".

BE Justel 2012200592

Dans l'article 1er du même arrêté, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit

" 2° "organismes de pension" : les organismes de pension visés respectivement à l'article 3, § 1er, 16°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et à l'article 42, 2°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, pour autant qu'ils accomplissent les missions visées dans les mêmes lois ou dans le Titre XI, Chapitre VII, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

3° "organisme de solidarité" : la personne morale chargée de l'exécution d'un engagement de solidarité tel que visé dans le Titre II, Chapitre IX de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et l'organisateur d'un régime de solidarité tel que visé à l'article 56 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, pour autant qu'ils accomplissent les missions visées dans les mêmes lois ou dans le Titre XI, Chapitre VII, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006; "

BE Justel 2012200592

L'article 2 adapte les définitions des organismes de pension et de l'organisme de solidarité, d'une part, pour viser non seulement ceux qui sont chargés d'organiser les pensions complémentaires, y compris les éventuelles prestations de solidarité, en faveur des travailleurs salariés, comme c'était déjà le cas, mais également ceux chargés de les organiser en faveur des travailleurs indépendants et, d'autre part, pour introduire une référence aux missions qu'ils accomplissent en vertu du Titre XI, Chapitre VII, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

BE Justel 2012200592

, 4°

5. L'article 2, § 4, en projet, de l'arrêté royal du 15 octobre 2004 est contraire à l'article 12, alinéa 2, de la loi sur la Banque-Carrefour. Selon cette dernière disposition, le Roi peut uniquement prévoir que le comité sectoriel de la sécurité sociale peut accorder une dispense aux institutions concernées dans les cas déterminés par le Roi. Dans la réglementation en projet, le Roi dispense lui-même les organismes de pension et de solidarité, qui gèrent des engagements, de l'obligation de demander des données sociales en passant par la Banque-Carrefour. La disposition en projet doit par conséquent être mise en conformité avec l'article 12, alinéa 2, de la loi sur la Banque-Carrefour.

La chambre était composée de

Messieurs: W. Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat, président

J. Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat

S. De Taeye, conseiller d'Etat

M. Tison, assesseur de la section de législation

W. Geurts, greffier

Le rapport a été présenté par Monsieur T. Corthaut, auditeur adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de W. Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

Le greffier

W. Geurts

Le président

W. Van Vaerenbergh

BE Justel 2012200592

Le 1° de l'article 3 du présent arrêté vise désormais l'ensemble des organismes de pension et de solidarité concernés en précisant toutes les missions qu'ils sont chargés d'accomplir et détermine les droits et obligations découlant de la loi du 15 janvier 1990 précitée qui leur sont étendus dans ce cadre en spécifiant les articles de celle-ci qui leur sont applicables.

Les articles 6, 8, 9, 10 à 17, 22 à 26, 28, 34, 46 à 48 et 53 à 71 de la loi du 15 janvier 1990 précitée et les arrêtés pris en exécution de ces articles sont de la sorte rendus applicables aux organismes de pension et aux organismes de solidarité concernés.

Les dossiers de ces organismes seront ainsi intégrés dans le répertoire des références de la Banque-Carrefour (article 6 de la loi).

Lors du traitement de données en application de la loi et de ses arrêtés d'exécution, seuls les identifiants suivants sont utilisés : 1° le numéro d'identification du Registre national s'il s'agit de données relatives à une personne physique enregistrée dans ledit Registre; 2° le numéro d'identification de la Banque-Carrefour fixé de la manière définie par le Roi, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non enregistrée dans le Registre national susvisé (article 8 de la loi).

La Banque-Carrefour peut, après avoir pris l'avis de son Comité général de coordination, répartir les tâches d'enregistrement des données sociales de manière fonctionnelle entre les organismes de pension et de solidarité. Ces organismes sont dans ce cas tenus d'enregistrer dans leurs banques de données sociales et de tenir à jour les données dont la conservation leur est confiée (article 9 de la loi).

Les organismes de pension et de solidarité communiqueront à la Banque-Carrefour, entre autres par voie électronique, les données sociales dont celle-ci a besoin pour accomplir ses missions dans le cadre de l'application du présent arrêté (article 10 de la loi).

L'article 11 de la loi du 15 janvier 1990 précitée est également rendu applicable aux organismes de pension et aux organismes de solidarité mais doit être lu en parallèle avec le 4° de l'article 3 du présent arrêté qui remplace le § 4 de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 octobre 2004.

Ainsi, lorsque les données sociales sont disponibles dans le réseau, ces organismes sont tenus de les demander exclusivement à la Banque-Carrefour, sauf dans le cas où ils gèrent un engagement de pension et/ou de solidarité qui est organisé par un employeur ou pour un travailleur indépendant ou un dirigeant d'entreprise indépendant au sens de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ou de ses arrêtés d'exécution, pour autant que ces données sociales puissent être communiquées par cet employeur ou directement par ce travailleur indépendant ou ce dirigeant d'entreprise indépendant.

Dans ces cas en effet, dont le premier (gestion par un employeur) était déjà visé par l'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 15 octobre 2004, même si les données sociales sont disponibles dans le réseau, il est plus aisé et plus naturel de privilégier l'échange immédiat des données que permet le contact direct entre l'organisme et le travailleur indépendant ou le dirigeant d'entreprise indépendant.

Par ailleurs, il en découle que, dans ces cas, l'obligation prescrite par l'article 14 de la loi du 15 janvier 1990 précitée d'opérer la communication de données sociales à caractère personnel par ou à des institutions de sécurité sociale à l'intervention de la Banque-Carrefour n'est pas applicable.

En tout état de cause, la communication de données sociales effectuée selon ces principes porte exclusivement sur des données identiques. De même, ce n'est pas parce qu'une donnée est connue dans le réseau (comme la résidence principale) que les organismes de pension et de solidarité doivent nécessairement l'utiliser dans leur contact avec l'affilié; ils peuvent utiliser une autre donnée correspondante (comme la résidence de fait).

En vertu des articles 12 à 15 de la loi du 15 janvier 1990 précitée, les organismes de pension et les organismes de solidarité sont dispensés de passer par la Banque-Carrefour pour les données sociales dont l'enregistrement leur a été confié, reçoivent de la Banque-Carrefour les données sociales dont elles ont besoin pour l'exécution des missions qui leur sont accordées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance et ne communiquent des données sociales à caractère personnel dans ou hors du réseau de la sécurité sociale que moyennant une autorisation de principe de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, sauf dans les cas prévus par l'article 15 de la loi.

Cet arrêté n'a pas pour effet d'empêcher une utilisation, à des fins légitimes, des données obtenues conformément aux principes de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Songeons par exemple à une communication des données

- par un organisme de pension à un intermédiaire dûment mandaté par la personne concernée, notamment pour permettre à cet intermédiaire de fournir des conseils en matière de planification de pension;

- par un organisme de pension à un employeur en vue de permettre à ce dernier d'informer ses travailleurs sur leur situation personnelle en termes de plans de pension;

- par un organisme de pension à un intermédiaire (consultants, courtiers, conseillers,...) dûment mandaté par l'employeur, (par exemple pour faire un calcul IAS ou une analyse du plan,...);

- par un organisme de pension à un sous-traitant.

Les organismes de pension et les organismes de solidarité peuvent déterminer de commun accord avec la Banque-Carrefour une contribution à payer dont le montant est fixé dans un contrat (article 16 de la loi du 15 janvier 1990 précitée) et suivent les modalités de fonctionnement et les règles de sécurité du réseau qui sont déterminées par le Roi (article 17 de la loi).

Les organismes de pension et les organismes de solidarité doivent respecter les mesures de préservation des données sociales à caractère personnel dans le but de garantir leur parfaite conservation (article 22 de la loi), de n'en disposer que le temps nécessaire pour l'application des réglementations qui les régissent et de prendre les mesures qui permettent d'en garantir le caractère confidentiel ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu de la loi ou pour l'application de leurs obligations légales, comme par exemple dans le cadre de contrôles prudentiels tels qu'imposés par la loi du 25 juin 1992 sur l'assurance terrestre et par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (article 23 de la loi du 15 janvier 1990 précitée).

Il faut observer que le but de l'intégration dans le réseau n'est pas de limiter l'activité commerciale normale actuelle de certains organismes de pension, notamment des assureurs constitués sous la forme de société commerciale, moyennant bien évidemment le respect des principes de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. A titre d'exemple, on peut citer l'activité de conseil aux affiliés, notamment en ce qui concerne les options qui existent pour eux lors du départ à la retraite et de fourniture à cette occasion d'un service de conseil en matière de besoins financiers.

De même, les organismes de pension et les organismes de solidarité doivent respecter les mesures de préservation des données sociales à caractère personnel relatives à la santé (article 27 de la loi).

En vertu des articles 24 et 25 de la loi du 15 janvier 1990 précitée, les organismes de pension et les organismes de solidarité désignent, au sein de leur personnel ou non, un conseiller en sécurité. Il est précisé que ce conseiller en sécurité peut être le conseiller en sécurité dont ils disposent déjà dans le cadre des assurances accidents du travail qu'ils gèrent éventuellement.

Toute personne des organismes de pension et des organismes de solidarité est tenue au secret professionnel (article 28 de la loi).

Les organismes de pension et les organismes de solidarité ont le droit de se faire représenter au sein du Comité général de coordination (article 34 de la loi).

En vertu des articles 46 à 48 de la loi du 15 janvier 1990 précitée, le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé exerce sur les organismes de pension et de solidarité ses missions et compétences ainsi que ses pouvoirs d'enquête et d'information.

Le 1° de l'article 3 du présent arrêté rend enfin applicables à tous les organismes de pension et de solidarité les dispositions de la loi du 15 janvier 1990 précitée traitant de la surveillance et des dispositions pénales, soit celles relatives aux droits et devoirs des inspecteurs sociaux à leur égard (articles 53 à 59) et celles déterminant les infractions, les sanctions pénales et les règles particulières les concernant (articles 60 à 71).

Les 2° et 3° de l'article 3 du présent arrêté adaptent les 2° et 3° du § 2 de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 octobre 2004 pour y inclure les références légales nécessaires.

Pour terminer, le 4° de l'article 3 du présent arrêté remplace le § 4 de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 octobre 2004. Ce remplacement et les raisons qui le motivent ont déjà été expliqués ci-avant dans le commentaire de l'article 3, 1°, du présent arrêté.

BE Justel 2012200592

Cet article n'appelle aucun commentaire.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

A. DE CROO

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Avis 51.825/1/V du 16 août 2012 de la Section de législation du CONSEIL D'ETAT. (inséré par addendum, M.B. 02-10-2014, ED. 2, p. 77803)

Le Conseil d'Etat, section de législation, premier chambre des vacations, saisi par la Ministre des Affaires sociales, le 24 juillet 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale', a donné l'avis suivant

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée du projet

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'étendre le réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés des pensions complémentaires d'autres catégories que les travailleurs. Vu l'entrée en vigueur des articles 41 et suivants de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et la création d'une banque de données « Constitution de pensions complémentaire », gérée par l'ASBL SIGeDIS, au titre XI, chapitre VII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, il existe en effet encore des données et des acteurs qui ne relèvent pas encore du réseau de la sécurité sociale, alors qu'ils y sont apparentés d'un point de vue thématique.

Fondement juridique

3.1. L'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 'relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale' (ci-après : la loi sur la Banque-Carrefour) procure un fondement juridique au projet. Selon cette disposition, le Roi peut, aux conditions et selon les modalités qu'Il fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Comité de gestion de la Banque-Carrefour et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, étendre à d'autres personnes que les institutions de sécurité sociale, tout ou partie des droits et obligations résultant de cette loi et de ses mesures d'exécution.

3.2. La dispense instaurée par l'article 3, 4°, du projet trouve son fondement juridique dans l'article 12, alinéa 2, de la loi sur la Banque-Carrefour1, qui concerne la possibilité de dispenser certaines institutions de l'obligation de recueillir des données sociales auprès de la Banque-Carrefour. Ainsi qu'il ressort du commentaire des articles ci-dessous, l'article 3, 4°, du projet n'est cependant pas compatible avec l'article 12, alinéa 2, précité et doit être aligné sur celui-ci.

[1] En vertu de l'article 2, § 1er, en projet, de l'arrêté royal du 15 octobre 2004, l'article 12 de la loi sur la Banque-Carrefour est en effet applicable aux organismes de pension et aux organismes de solidarité (article 3, 1°, du projet).

Examen du texte

Préambule

4. Vu l'observation précitée concernant le fondement juridique, le premier alinéa du préambule doit également viser à l'article 12, alinéa 2, de la loi sur la Banque-Carrefour.

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