2012200560 13 MARS 2012. - Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant leur dénomination et leur compétence(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2012 et mise à jour au 01-12-2022)
Texte législatif (5 Articles)
Des sous-commissions paritaires, dénommées " Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande " et " Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone " sont instituées dans la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.
§ 1er. La Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande est compétente pour
1° les employés non subventionnés occupés par les institutions de l'enseignement libre subventionnées par la Communauté flamande et leurs employeurs;
2° les employés non subventionnés des internats de l'enseignement libre subventionnés par la Communauté flamande et leurs employeurs.
[ '> 1 Par "internats", il faut entendre
- les internats qui sont directement rattachés à un établissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire;
- les internats qui, conformément à un accord avec des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, hébergent des élèves ou des étudiants de ces établissements;
- les internats autonomes subventionnés par la Communauté flamande.] '> 1
§ 2. La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les employés des institutions universitaires libres.
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( 1 )<AR 2022-10-13/16 , art. 1, 002; En vigueur : 19-09-2022>
§ 1er. La Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone est compétente pour
1° les employés non subventionnés occupés par les institutions de l'enseignement libre subventionnées par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs;
2° les employés non subventionnés des internats de l'enseignement libre subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs.
Par " internats ", il faut entendre : les internats qui sont directement rattachés à un établissement d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, ainsi que les internats qui, conformément à un accord avec des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, hébergent des élèves ou des étudiants de ces établissements;
3° les employés non subventionnés occupés par les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs;
4° les employés non subventionnés occupés par les centres de gestion dans l'enseignement fondamental libres subventionnés par la Communauté française ou la Communauté germanophone et leurs employeurs.
§ 2. La sous-commission paritaire n'est pas compétente pour les employés des institutions universitaires libres.
Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.
Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2012.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 8 et 37;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1989 instituant la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné et fixant sa dénomination, sa compétence et le nombre de ses membres, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2011;
Vu la demande du 12 mars 2009 de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné visant la création d'une sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande et d'une sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone;
Vu l'avis de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné relatif à la création d'une sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande et d'une sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone, donné le 5 octobre 2011;
Vu l'avis conforme de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné concernant l'approbation, par cette commission, des conventions collectives de travail, conclues au sein de la sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande et la sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté française et de la Communauté germanophone, donné le 5 octobre 2011;
Vu l'avis 50.670/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 13-10-2022 publié le 01-12-2022
Article modifié : 2