Legislator Jurisprudence & Législation
2012036304 BE

2012036304 21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne les certificats d'électricité écologique, les certificats de cogénération et les garanties d'origine

40 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

BE Justel 2012036304

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1.1.1, § 2 de l'arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, modifié par les arrêtés des 20 mai 2011, 10 juin 2011, 23 septembre 2011 et 2 mars 2012

1° il est inséré un point 16° /1 rédigé comme suit

" 16° /1 DABM : le décret du 5 avril 1995 portant des dispositions générales en matière de politique environnementale; ";

2° le point 50° est abrogé;

3° il est inséré un point 65/2° ainsi rédigé

" 65/2° flux relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture : 1) engrais animal, 2) les produits issus de l'agriculture et de l'horticulture d'origine végétale ou animale, à savoir des plantes ou des éléments de plantes cultivés dans une exploitation agricole ou horticole non considérés comme déchets et les produits animaux issus de l'élevage non considérés comme déchets et 3) les déchets agricoles et horticoles d'origine végétale ou animale, y compris le produit de fauchage des accotements et naturel, dans le cadre duquel ces déchets agricoles et horticoles ne peuvent avoir subi qu'une seule transformation afin de les séparer des produits agricoles et horticoles destinés à la consommation directe ou pour une transformation ultérieure ou dans le but de les transporter; ";

4° le point 78° est remplacé par la disposition suivante

" 78° substances ou déchets organo-biologiques : substances organiques ou déchets d'origine biologique, en particulier les substances susceptibles de se transformer dans un court laps de temps, par le biais de processus biologiques naturels, en des éléments de base chimiques; ";

5° le point 88° est remplacé par la disposition suivante

" 88° déchets résiduaires : la fraction de déchets ménagers et déchets industriels comparables aux déchets ménagers collectés de manière non sélective chez le producteur et n'ayant pas fait l'objet de transformation ou de traitement, hormis le transport, le stockage et/ou le transbordement; ";

6° il est inséré un point 97/1° ainsi rédigé

" 97/1° statut de la garantie d'origine : le statut, mentionné à l'article 6.2/2.5., § 1er, 12°. ".

BE Justel 2012036304

A l'article 3.1.28 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit

" Par dérogation au deuxième alinéa, la société de production du gestionnaire de réseau ne doit pas créer d'organe chargé de la préparation des décisions concernant les questions stratégiques et confidentielles relatives à la gestion du réseau, telles que mentionnées à l'article 3.1.11 et ce, lorsque son organe de gestion se compose uniquement d'administrateurs indépendants. Les statuts de la société de production déterminent cependant que dès l'instant où des administrateurs non indépendants intègrent l'organe de gestion, un organe doit immédiatement être créé, tel que mentionné au deuxième alinéa. ".

BE Justel 2012036304

A l'article 6.1.2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante

" Si le dossier de demande est incomplet, la VREG en informe le demandeur, par écrit, dans les deux mois après la réception de la demande. La lettre fait mention des motifs d'insuffisance de la demande et du délai dans lequel le demandeur, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier. Ce délai peut être prolongé de trois ans au maximum, sur simple demande du demandeur.

En ce qui concerne une installation de production qui n'est pas encore en service, le demandeur peut introduire une demande de principe auprès du VREG au moyen d'un formulaire de demande, dont le modèle est déterminé par le VREG. Si la source d'énergie renouvelable utilisée et la production d'électricité sont au moins clairement connues, le VREG prend une décision de principe concernant l'octroi de certificats d'électricité écologique à l'installation de production concernée. A travers sa décision de principe, et sur la base des données transmises, le VREG donne des explications plus détaillées quant aux mesures à effectuer et à la fixation de la quantité d'électricité produite chaque mois à partir de sources d'énergie renouvelable, telles que visées à l'article 6.1.7, alinéa deux et à l'article 12.3.2, § 1er, alinéa premier. Le demandeur peut invoquer une décision de principe du VREG durant la période au cours de laquelle la date de mise en oeuvre liée à la demande de principe est d'application, à condition toutefois que la législation en vigueur soit respectée. Le nombre de certificats sera cependant déterminé au moment de l'approbation définitive sur la base des données les plus récentes concernant l'installation. "

2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Dans les deux mois suivant la réception du dossier de demande complet, le VREG décide si l'électricité produite par l'installation de production concernée satisfait aux conditions d'octroi de certificats d'électricité écologique, tels que mentionnés à l'article 7.1.1, § 2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, articles 6.1.3 et 6.1.4 dudit décret, et de la méthode de calcul de la quantité de certificats d'électricité écologique à octroyer, conformément à l'article 6.1.8 à 6.1.13 du présent arrêté, y compris les mesures nécessaires. Il est référé, à cet égard, à la catégorie de projet en vigueur et pour laquelle le facteur de banding est déterminé par l'Agence flamande de l'Energie. ";

3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit

" § 4. Par dérogation au § 1er, le VREG peut décider qu'une demande d'octroi de certificats d'électricité écologique pour une installation produisant de l'électricité à partir d'énergie solaire soit introduite auprès du gestionnaire du réseau auquel l'installation est reliée. Les paragraphes 1, 2 et 3 et les articles 6.1.3 à 6.1.6 inclus s'appliquent de façon conforme au traitement de cette demande par le gestionnaire de réseau. ".

BE Justel 2012036304

A l'article 6.1.4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante

" En ce qui concerne les installations caractérisées par une puissance électrique nominale issue de sources d'énergie renouvelable supérieure à 200 kW, des certificats d'électricité écologique pourront uniquement être octroyés si un rapport de contrôle de l'installation de production est remis au VREG lors de la demande d'octroi de certificats. Ce rapport de contrôle doit être établi par une instance de contrôle accréditée selon la norme NBN EN ISO/IEC 17020. ";

2° au paragraphe 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante

" Les installations caractérisées par une puissance électrique nominale issue de sources d'énergie renouvelable supérieure à 1 MW, pourront continuer à recevoir des certificats d'électricité écologique uniquement sur présentation d'un nouveau rapport de contrôle tous les deux ans. ";

3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit

" Le VREG peut déterminer un modèle pour ce rapport de contrôle, dont la forme peut varier en fonction de la source d'énergie et de la technologie utilisées. ";

4° il est inséré un paragraphe trois, rédigé comme suit : " § 3. L'obligation, mentionnée au § 1er, ne s'applique pas aux installations produisant de l'électricité à partir d'énergie solaire. "

BE Justel 2012036304

Dans l'article 6.1.5 du même arrêté, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante

" Le bénéficiaire de certificat dans le cadre d'une installation de production caractérisée par une puissance électrique nominale issue de sources d'énergie renouvelable supérieure à 1 MW, présente un nouveau rapport de contrôle tel que mentionné à l'article 6.1.4 au moment où il signale une modification, telle que mentionnée au point 2 de l'alinéa premier. "

BE Justel 2012036304

A l'article 6.1.7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante

" Le nombre de certificats d'électricité écologique octroyés chaque mois à une installation par le VREG est déterminé en multipliant l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable, exprimée en MWh, par le facteur de banding déterminé pour cette installation, et ensuite, en l'ajoutant au surplus éventuel du mois précédent. Le résultat est arrondi au nombre entier inférieur. Ce dernier correspond au nombre de certificats d'électricité écologique octroyés. Le surplus, exprimé en MWh, obtenu par l'arrondissement vers le bas du résultat de ce calcul à un nombre entier de MWh, est reporté au mois suivant. "

2° au troisième alinéa, la phrase " Des certificats d'électricité écologique sont octroyés aux installations produisant moins de 100 000 kWh par an pour l'électricité produite à compter de la date du rapport d'examen de conformité ou de contrôle des installations techniques, tels que mentionnés dans le Règlement général sur les installations électriques, à condition que le VREG reçoive la demande d'octroi de certificats d'électricité écologique à ces installations dans l'année suivant la date du rapport. " est remplacée par " Des certificats d'électricité écologique sont octroyés aux installations caractérisées par une puissance électrique nominale issue de sources d'énergie renouvelable inférieure ou égale à 200 kW, pour l'électricité produite à compter de la date du rapport d'examen de conformité ou de contrôle des installations techniques, tels que mentionnés dans le Règlement général sur les installations électriques, à condition que le VREG reçoive la demande d'octroi de certificats d'électricité écologique à ces installations dans l'année suivant la date du rapport. ";

3° il est ajouté un alinéa quatre rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa précédent, en ce qui concerne les installations qui produisent de l'électricité à partir de l'énergie solaire, les premiers certificats d'électricité écologique sont octroyés sur la base de l'électricité produite à partir du chiffre relevé sur le compteur indiqué dans le rapport complet d'examen de conformité ou de contrôle des installations techniques, tels que mentionnés dans le Règlement général sur les installations électriques, hormis pour ce qui concerne les installations qui produisent de l'électricité à partir de l'énergie solaire dont la puissance maximale du transformateur est supérieure à 10 kW pour lesquelles les premiers certificats d'électricité écologique sont octroyés sur la base de l'électricité produite à compter du placement par le gestionnaire de réseau du compteur de production. ".

BE Justel 2012036304

2/3.15. Le VREG offre la possibilité aux clients finaux d'électricité de vérifier sur son site web si leur fournisseur, et dans quelle mesure, leur a fourni de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables et d'installations de cogénération qualitatives. Les données de contrôle, mentionnées à l'article 6.2/3.14, servent de base. ".

BE Justel 2012036304

Dans l'article 6.1.12 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa ainsi rédigé

" Le VREG ne déduit pas le prélèvement d'électricité ou la consommation électrique équivalente du transport de l'électricité produite à partir de déchets animaux, pour autant que le bénéficiaire de certificat soit en mesure de démontrer qu'il s'agit d'un transport résultant d'une obligation légale relative au transport de déchets animaux. ".

BE Justel 2012036304

A l'article 6.1.14 du même décret, modifié par le décret du 8 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 2, le point 7° est remplacé par ce qui suit

" 7° si le certificat d'électricité écologique est acceptable, la mention selon laquelle le certificat peut être délivré, ou pas, dans le cadre de l'obligation de certificats ";

2° au § 2 le point 8° est abrogé;

3° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. La mention utilisée dans le cas visé au § 2, 6°, est

1° " acceptable " : si le certificat d'électricité écologique est acceptable dans le cadre de l'obligation de certificats, conformément à l'article 7.1.5, § 4 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et s'il répond aux conditions de l'article 6.1.16;

2° " non acceptable " : si le certificat d'électricité écologique n'est pas acceptable dans le cadre de l'obligation de certificats, conformément à l'article 7.1.5, § 4 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ou s'il ne répond pas aux conditions de l'article 6.1.16 ";

4° les articles 5 à 7 compris sont abrogés.

5° le paragraphe 8 est complété par un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit

" Afin de satisfaire à l'obligation de certificats, conformément à la procédure au sens de l'article 6.1.15, le détenteur d'un certificat d'électricité écologique peut céder ou délivrer à un autre détenteur un certificat d'électricité écologique muni de la mention, au sens du paragraphe 2, 7° " pas encore délivré ", dans la banque de données centrale. Le VREG est autorisé à fixer des règles supplémentaires quant à la manière de céder ou de délivrer un certificat d'électricité écologique.

Un certificat d'électricité écologique ne peut servir de garantie d'origine. ";

6° le paragraphe 9 est remplacé par la disposition suivante

" § 9. Si, une fois le délai écoulé, au sens de l'article 7.1.5., § 3, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, un certificat d'électricité écologique comprend la mention, au sens du paragraphe 2, 7° " pas encore délivré ", cette mention est remplacée par " échu ";

7° il est ajouté un paragraphe 10, rédigé comme suit

" § 10. L'aide minimale d'application, la durée durant laquelle l'installation peut bénéficier du droit à l'aide minimale ainsi que le point de départ de cette période sont mentionnés, pour chaque installation, dans la banque de données centrale.

En ce qui concerne les installations qui produisent de l'électricité à partir d'énergie solaire, l'importance et la durée du droit à l'aide minimale, au sens de l'article 7.1.6., § 1er, alinéas quatre à huit inclus, du Décret sur l'Energie, sont déterminés sur la base de la date du rapport complet de contrôle de conformité au RGIE, sauf les cas auxquels s'applique une disposition contraire.

En ce qui concerne les installations qui produisent de l'électricité à partir d'énergie solaire, la durée du droit à l'aide minimale, au sens de l'article 7.1.6., § 1er, alinéa 8, du Décret sur l'Energie, prend cours à la date du rapport complet de contrôle de conformité ou du contrôle des installations techniques, au sens du Règlement général sur les installations électriques, excepté pour les installations qui produisent de l'électricité à partir d'énergie solaire, dont la puissance maximale des transformateurs est supérieure à 10 kW. Dans ce cas, la durée prendra alors cours à la date du placement du compteur de production par le gestionnaire de réseau. ".

BE Justel 2012036304

L'article 6.1.15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 6.1.15 La VREG détermine la procédure de présentation de certificats d'électricité écologique pour satisfaire à l'obligation de certificats.

Si les certificats d'électricité écologique sont délivrés par de grands consommateurs ou par des consommateurs groupés au sens de l'article 7.1.10, § 3, 5° du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ils sont tenus d'indiquer qu'ils souhaitent délivrer les certificats pour le cycle d'octroi prenant fin le 31 mars de l'année n, soit avant le 1er janvier de l'année n-1 au fournisseur concerné soit en cas de passage éventuel à un nouveau fournisseur. Si les certificats d'électricité écologique pour la période prenant fin le 31 mars de l'année n ne sont cependant pas délivrés tel que mentionné avant le 1er octobre de l'année n-2, le fournisseur peut récupérer l'amende pour les certificats d'électricité écologique insuffisamment délivrés tel que déterminé à l'article 13.3.5, § 1er, 1°, du consommateur. Le fournisseur ne peut pas lier des conditions supplémentaires au fait qu'il délivre lui-même. De même, ces grands consommateurs ou ces consommateurs groupés indiquent au VREG les points de prélèvement auxquels ils étaient enregistrés en tant qu'utilisateur du réseau, la période au cours de laquelle ils étaient enregistrés à ces points de prélèvement, les prélèvements effectués durant cette période, ainsi que le nombre de certificats d'électricité écologique qu'ils souhaitent délivrer.

BE Justel 2012036304

A l'article 6.1.16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 8 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 1er, alinéa premier, 7°, le point g) est remplacé par la disposition suivante

" g) la partie organo-biologique des déchets résiduaires, à condition que l'installation de traitement en question réalise une économie d'énergie primaire par récupération d'énergie comparé à une installation de traitement sans récupération d'énergie, et que cette économie d'énergie primaire s'élève au minimum à 35 % du contenu énergétique des déchets résiduaires traités au sein de l'installation "

2° les §§ 2 et 3 sont abrogés.

BE Justel 2012036304

A l'article 6.1.24 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante

" Le VREG publie chaque mois le tarif moyen des certificats d'électricité écologique commercialisés ".

BE Justel 2012036304

3.4. Les premiers facteurs de banding pour les catégories représentatives, [visées] aux articles 6.2/1.2. et 6.2/1.4, [ont] tous [été fixés, conformément] à la procédure [,] visée aux articles 6.2/1.5 et 6.2/1.6 [,] [...] pour la première fois [...] le 1er avril 2013 [au plus tard][ et entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.(ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)

[Par] dérogation à l'alinéa premier, [une demande d'un] facteur de banding [spécifique peut être introduite], conformément à la procédure [,]visée [à l'article 6.2/1.7], [tant qu'un facteur de banding ne s'applique pas à un projet appartenant aux catégories de projet représentatives, à l'exception des catégories de projet représentatives de l'énergie solaire. Tant qu'aucun facteur de banding ne s'applique à un projet appartenant aux catégories de projet représentatives de l'énergie solaire, visé aux articles 6.2/1.2 [alinéa premier,1°], qui a été fixé conformément à la procédure, visée aux articles 6.2/1.5 et 6.2/1.6, le facteur de banding [s'élève] à [0,1.] ". (ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)

CHAPITRE II. - Modifications aux annexes du Décret sur l'Energie du 19 novembre 2010

BE Justel 2012036304

A l'article 6.2.2, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa deux, le point 4° est remplacé par la disposition suivante

" 4° en ce qui concerne une installation de cogénération d'une puissance nominale électrique ou mécanique supérieure à 200 kW : un rapport de contrôle délivré par un organisme de contrôle accrédité sur la base de NBN EN ISO/IEC 17020, dans lequel l'organisme de contrôle accrédité confirme que les mesures prises à l'aide d'un appareil de mesure, au sens de l'article 6.2.5, § 1er, ont été effectuées et répondent aux conditions au sens de l'article 6.2.5, § 1er. Le rapport de contrôle mentionne également le chiffre du compteur, la date de mise en service et la source d'énergie utilisée; ";

2° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante

" Si le dossier de demande est incomplet, le VREG en informe le demandeur, par écrit, dans les deux mois après la réception de la demande. La lettre fait mention des motifs d'insuffisance de la demande et du délai dans lequel le demandeur, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier. Ce délai peut être prolongé de trois ans au maximum, sur simple demande du demandeur.

Si cette demande concerne une installation de cogénération qui n'est pas encore en service ou qui est modifiée profondément, le demandeur peut introduire une demande de principe auprès du VREG au moyen d'un formulaire dûment rempli, dont le modèle est déterminé par le VREG. Si la consommation de combustible, l'utilisation thermique et la production d'électricité ou d'énergie mécanique sont au moins clairement connues, le VREG prend une décision de principe relative à l'octroi de certificats de cogénération à l'installation de cogénération en question. Sur la base des informations communiquées, le VREG indique les mesures à effectuer et la disposition relative à l'économie d'énergie primaire réalisée chaque mois, au sens de l'article 6.2.7, alinéa deux, et de l'article 12.3.3, alinéa premier. Le demandeur peut invoquer une décision de principe du VREG durant la période au cours de laquelle la date de mise en oeuvre liée à la demande de principe est d'application, à condition toutefois que la législation en vigueur soit respectée. ".

BE Justel 2012036304

Dans l'article 6.2.5, § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante

" La chaleur utile est mesurée dans les environs les plus immédiats possibles du lieu d'utilisation. Si le circuit est équipé d'un refroidisseur d'urgence, le mesurage s'effectue en aval du refroidisseur. Si le circuit des installations de cogénération mises en service le 1er janvier 2013 contient un vase d'expansion, le mesurage est effectué en aval du vase d'expansion ".

BE Justel 2012036304

Dans l'article 6.2.7 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante

" Le nombre de certificats de cogénération octroyés chaque mois par le VREG est calculé sur la base de l'économie d'énergie primaire, exprimée en MWh et réalisée à travers l'utilisation d'une installation de cogénération qualitative par rapport aux installations de référence, à multiplier par le facteur de banding déterminé pour cette installation, et ensuite à ajouter au surplus éventuel du mois précédent,. Le résultat est arrondi au nombre entier inférieur. Ce dernier correspond au nombre de certificats de cognénération octroyés. Le surplus, exprimé en MWh, obtenu par l'arrondissement vers le bas du résultat de ce calcul à un nombre entier de MWh, est reporté au mois suivant. "

Les premiers certificats de cogénération sont octroyés sur la base de l'économie d'énergie thermique réalisée à compter de la date de remise du rapport de contrôle complet. Les installations de cogénération caractérisées par une puissance nominale électrique ou mécanique inférieure ou égale à 200 kW se voient octroyer des certificats de cogénération pour l'économie d'énergie thermique réalisée à compter de la date du rapport de contrôle de conformité ou de contrôle des installations techniques, tels que mentionnés dans le Règlement général sur les installations électriques, à condition que le VREG reçoive la demande d'octroi de certificats de cogénération à ces installations dans l'année suivant la date du rapport. Si la demande n'est pas reçue par la VREG dans ce délai, les certificats de cognénération sont attribués pour l'électricité produite à partir de la date de la demande d'attribution de certificats de cogénération. ".

BE Justel 2012036304

A l'article 6.2.10, § 5, du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit

" Par dérogation au premier alinéa, sur les sites où la chaleur disponible est déjà utilisée, le VREG ne considère pas comme chaleur disponible la partie de cette chaleur qui, selon les mesures effectuées après la mise en service de la nouvelle installation de cogénération qualitative, est utilisée afin de répondre à une demande économique démontrable. ".

BE Justel 2012036304

A l'article 6.2.11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 2 le point 10° est abrogé;

2° au paragraphe 2, le point 14° est remplacé par la disposition suivante

" 14° si le certificat de cogénération est acceptable, la mention selon laquelle le certificat peut être délivré, ou pas, dans le cadre de l'obligation de certificats ";

3° au paragraphe 2 le point 15° est abrogé;

4° au paragraphe 3, les mots " l'article 6.2.12, §§ 1er et 2 " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 6.2.12 ";

5° au paragraphe 3, 1°, les mots " et si ce n'est pas effectué, au sens de l'article 6.2.15° " sont abrogés;

6° au paragraphe 3, 2° les termes " et dans les cas, au sens de l'article 6.2.14, § 2 " sont abrogés;

7° au paragraphe 4 les mots " au sens de l'article 6.2.12, § 1er " sont remplacés par " selon la procédure, au sens de l'article 6.2.12 ";

8° les paragraphes 5 à 7 compris sont abrogés;

9° le paragraphe 8 est complété par un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit

" Afin de satisfaire à l'obligation de certificats, conformément à la procédure au sens de l'article 6.2.12, le détenteur d'un certificat de cogénération peut céder ou délivrer à un autre détenteur un certificat de cogénération muni de la mention, au sens du paragraphe 2, 14° " pas encore délivré ", dans la banque de données centrale. Le VREG est autorisé à fixer des règles supplémentaires quant à la manière de céder ou de délivrer un certificat de cogénération.

Un certificat de cogénération ne peut servir de garantie d'origine. ";

10° le paragraphe 9 est remplacé par la disposition suivante

" § 9. Si, une fois le délai écoulé, au sens de l'article 7.1.5., § 3, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, un certificat de cogénération comprend la mention, au sens du paragraphe 2, 14° " pas encore délivré ", cette mention est remplacée par " échu ". "

BE Justel 2012036304

L'article 6.2.12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 6.2.12 Pour satisfaire à l'obligation de certificats, la VREG n'accepte que les certificats de cogénération attribués pour l'économie par cogénération qui a été réalisée par l'utilisation d'une installation de cogénération située en Région flamande, qui remplit les conditions pour les installations de cogénération qualitative, fixées en exécution de l'article 7.1.2, § 4 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, et qui a été mise en service pour la première fois ou a été profondément modifiée après le 1er janvier 2002.

La VREG détermine la procédure de présentation de certificats de cognénération pour satisfaire à l'obligation de certificats.

Dès qu'un certificat de cogénération est présenté pour satisfaire à l'obligation de certificats, il n'est plus négociable. ".

BE Justel 2012036304

L'article 6.2.19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 6.2.19. VREG publie chaque mois le tarif moyen des certificats de cogénération commercialisés.

Chaque mois, la VREG publie le nombre de certificats de cogénération attribués.

La VREG offre la possibilité de publier l'offre et la demande de certificats de cogénération de manière conviviale. ".

BE Justel 2012036304

Dans le titre VI, du même arrêté, il est inséré un chapitre II/1, comprenant les articles 6.2/1.1 et 6.2/1.8, ainsi rédigés

" CHAPITRE II/1. - Calcul des parties non rentables et des facteurs de banding par l'Agence flamande de l'Energie

Section Ire. - Dispositions communes

BE Justel 2012036304

Un chapitre II/2, composé de l'article 6.2/2.1 est ajouté au Titre VI du même décret et est rédigé comme suit

" CHAPITRE II/2. - Rapport du VREG relatif aux certificats d'électricité écologique et de cogénération

BE Justel 2012036304

Dans le titre VI, du même arrêté, il est inséré un chapitre II/3, comprenant les articles 6.2/3.1 et 6.2/3.15, ainsi rédigés

" CHAPITRE II/2. - Garanties d'origine

BE Justel 2012036304

A l'article 6.3.2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au premier alinéa, la partie de phrase " mentionné à l'article 6.1.17 " est remplacée par la partie de phrase " mentionné à l'article 7.1/1.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ";

2° au premier alinéa, la partie de phrase " mentionné à l'article 6.2.13 " est remplacée par la partie de phrase " mentionné à l'article 7.1/1.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ";

BE Justel 2012036304

Dans l'article 6.4.1/1, alinéa premier, du même arrêté, le point 8° est remplacé par la disposition suivante

" 8° une prime de 550 euros par mètre carré de superficie d'aperture de nouveaux collecteurs solaires thermiques installés utilisés en vue de la production d'eau chaude sanitaire, avec un maximum de 2750 euros par habitation ou unité de logement et limitée à 50 % des frais d'investissement mentionnés sur les factures concernées; ".

BE Justel 2012036304

Dans l'article 6.4.1/4 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Les clients finaux protégés bénéficient d'une augmentation de 50 % des primes et des maxima, mentionnés à l'article 6.4.1/1 et 6.4.1/2, 2°, et d'une augmentation de 20 % des primes et des maxima mentionnés à l'article 6.4.1/3,. "

BE Justel 2012036304

Dans l'article 6.4.1/5, alinéa premier, du même arrêté, le point 8° est remplacé par la disposition suivante

" 8° une prime de 200 euros par mètre carré de superficie d'aperture de nouveaux collecteurs solaires thermiques installés utilisés en vue de la production d'eau chaude sanitaire, avec un maximum de 10000 euros par installation et limitée à 50 % des frais d'investissement mentionnés sur les factures concernées; ".

BE Justel 2012036304

A l'article 6.4.13, § 1er, du même arrêté, il est inséré un paragraphe trois et un paragraphe quatre rédigés comme suit

En ce qui concerne les projets d'énergie éolienne qui demandent une nouvelle offre pour un raccordement au réseau après le 19 octobre 2012, les frais qui sont mis à charge du gestionnaire de réseau sont limités à un maximum de 56.000 /MW. Les frais éventuels au-dessus de ce plafond sont, en dérogation à l'alinéa précédent à charge du demandeureur. Le plafond est évalué pour la première fois en 2014 et ensuite tous les deux ans compte tenu des sous-objectifs indicatifs pour l'énergie éolienne, tel que fixé en exécution du Décret sur l'Energie, article 7.1.10, § 2, alinéa dernier.

Le gestionnaire du réseau fournit des informations complètes quant à la localisation du point de raccordement le plus indiqué, le calcul des frais mentionnés et le délai d'exécution du raccordement. "

BE Justel 2012036304

L'article 10.1.1 du même arrêté est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit

" § 5. Tous les gestionnaires d'un réseau de distribution d'électricité, d'un réseau de distribution fermé, du réseau de transport local d'électricité et du réseau de transmission communiquent pour le 10 janvier de chaque année à l'Agence flamande de l'Energie une liste des installations d'énergie renouvelable et des installations de cogénération reliées à leur réseau et enregistrées chez eux. Cette liste doit mentionner les données suivantes pour chaque point d'injection ou de prélèvement, dès le 31 décembre de l'année calendrier précédente

1° le nom de l'injecteur ou du client;

2° l'adresse du point de prélèvement et d'injection et, le cas échéant, le code EAN de chaque point de prélèvement et d'injection. "

BE Justel 2012036304

Dans l'article 10.1.3 du même arrêté les mots

" 1er mai " sont remplacés par les mots " le 1er février, les données relatives à l'octroi de certificats pour l'installation, ".

BE Justel 2012036304

A l'article 10.1.4 du même décret, les mots " 1er mai " sont remplacés par les mots " le 1er février, les données relatives à l'octroi de certificats pour l'installation, ".

BE Justel 2012036304

Au titre XII, chapitre III, [un article] 12.3.2 à 12.3.4 [] rédigés comme suit

" Art. 12.3.2. § 1er. [Par] dérogation à l'article 6.1.7, alinéa deux, et [aux] conditions [visées] à l'article 7.1.1, § 1er, alinéa [trois] du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les certificats d'électricité écologique destinés aux installations mises en service avant le 1er janvier 2013 sont octroyés sur base mensuelle par tranche de 1000 kWh d'électricité produite. Le nombre restant de kWh est reporté au mois suivant. (ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)

[Par] dérogation [à l'alinéa premier], cette période est prolongée lorsqu['il est répondu aux] conditions de l'article 7.1.1, § 1er, alinéa trois du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 [...]. Dans ce cas, l'Agence flamande de l'Energie [fixe] la période nécessaire pour la réception du nombre de certificats d'électricité écologique correspondant au nombre de certificats d'électricité écologique à attribuer selon le nombre d'heures à pleine charge qui [ont été utilisés] pour le calcul de la partie non rentable pour la catégorie de projet [concernée], conformément à la puissance nominale installée initialement à partir de sources d'énergie renouvelables. [Lorsque] le projet concerné n'appartient pas à une catégorie pour laquelle une partie non rentable a déjà été calculée, l'Agence flamande de l'Energie [fixe] le nombre d'heures à pleine charge de référence sur la base du nombre d'heures à pleine charge [réelles] des installations faisant [appartenant à] cette catégorie au cours des 5 années [calendaires] précédentes. (ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)

§ 2. [Aux conditions visées] à l'article 7.1.1, § 1er, alinéa quatre[,] du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, un propriétaire d['une] installation de production [...] ou la personne physique [ou] morale désignée par [lui à cet effet] peut, avant [l'expiration du délai visé] au § 1er, introduire [...] auprès de l'Agence flamande de l'Energie [,à deux reprises,] une demande de prolongation de [la] période, [visée] au § 1er, d'une durée maximale de 5 ans par demande. Il prouve à cet égard [,] pour chaque délai supplémentaire [, qu'il a été répondu à] toutes les conditions [visées] à l'article 7.1.1, § 1er, alinéa quatre [,] du Décret de l'Energie du 8 mai 2009 [...]. Les investissements supplémentaires [sont] uniquement [éligibles lorsque] les dépenses [ont eu lieu avant le] 1er janvier 2013. (ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)

Le nombre de certificats d'électricité écologique octroyés chaque mois par le VREG est calculé en multipliant l'électricité produite provenant de sources d'énergie renouvelables, exprimée en MWh, et le facteur de banding [fixé] pour cette installation, conformément à l'article 6.2/1.7 [,et en ajoutant ce] nombre [ensuite] au surplus éventuel du mois précédent. Le résultat est arrondi[à l] entier inférieur. [Cet entier constitue le] nombre de certificats d'électricité écologique octroyés. Le surplus, [...] en MWh, obtenu [en arrondissant le] résultat de ce calcul à un nombre entier [exprimé en] MWh, est reporté au mois suivant. " (ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)

§ 3. Le ministre peut fixer des modalités en ce qui concerne la forme et le contenu de la demande de prolongation du délai, [visé] aux § 1er et § 2, introduite par le propriétaire d'une installation de production [...] ou [par] la personne physique [ou] morale désignée par [lui à cet effet]. (ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)

[Art. 12.3.3. Par] dérogation à l'article 6.2.7, alinéa deux [,] et [aux] conditions [, visées] à l'article 7.1.2, § 1er, alinéa deux, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les installations ou modifications [importantes ayant une date de mise en service avant le] 1er janvier 2013 se voient attribuer des certificats de cogénération sur base mensuelle par tranche de 1000 kWh d'économie d'énergie primaire [,] réalisée [en utilisant] une installation de cogénération qualitative par rapport aux installations de référence. Le [nombre]reste de kWh [restant] d'économie d'énergie primaire est reporté au mois suivant. (ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)

[En ce qui conerne] les mois de production [au-delà] de [quatre] ans après la mise en service ou la modification [importante] de l'installation de cogénération, des certificats [,] [...] acceptables [dans le cadre de] l'obligation de certificats [,] sont attribués pour X % de l'économie par cogénération [au cours du mois concerné et,] pour (100-X)% [de l'économie par cogénération,] des certificats [non acceptables dans le cadre de] [l'obligation de certificats sont attribués]. (ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)

X est calculé selon la formule suivante : X = 100 * ([EPR] - 0,2 (T-48)) / [EPR, où] (ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)

1° [EPR] : l'économie d'énergie primaire relative, exprimée en [...] pour cent et calculée sur la base des [dernières] données [communiquées lors] de la demande ou [obtenues] après [un] contrôle; (ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)

2° T = la période entre la date de mise en service et le mois [, visé au] certificat de cogénération, exprimée en mois. (ERR. M.B. 18-01-2013, p.2210)

BE Justel 2012036304

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception des articles 1er, 1° à 4° et 6°, l'article 21, l'article 34 et l'article 36, qui entreront en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge et l'article 1, 5°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Les dispositions de l'article 6, 3°, et de l'article 8, 7°, sont appliquées pour la première fois aux demandes d'octroi de certificats d'électricité écologique, qui sont introduites, conformément à l'article 3, 3°, auprès du gestionnaires du réseau auquel l'installation est raccordée.

Les articles 25 et 27 s'appliquent à tous les collecteurs solaires avec date de facture finale à partir du 1er janvier 2013, ou, si la commande date d'avant le 1er janvier 2013, aux collecteurs solaires avec date de facture finale à partir du 1er mars 2013 ou paiement à partir du 1er mars 2013.

BE Justel 2012036304

La Ministre flamande ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,

F. VAN DEN BOSSCHE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe III/1. - Méthode de calcul de la partie non rentable de l'électricité écologique produite dans le cadre de projets avec une date de mise en service dès le 1er janvier 2013 appartenant aux catégories de projets représentatives

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2012, p. 88686-88700)

Art. N2 . Annexe III/2. - Méthode de calcul de la partie non rentable de la cogénération dans le cadre de projets avec une date de mise en service dès le 1er janvier 2013 appartenant aux catégories de projets représentatives

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2012, p. 88701-88714)

Art. N3 . Annexe III/3. - Méthode de calcul de la partie non rentable des technologies et projets pertinents avec une date de mise en service dès le 1er janvier 2013 appartenant aux catégories de projets non représentatives

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2012, p. 88715-88729)

Art. N4. Annexe III/4. - Méthode de calcul de la partie non rentable pour les projets d'électricité écologique avec date de mise en service avant le 1er janvier 2013

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2012, p. 88730-88743)

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 3.1.3, alinéa deux, 4.1.5, alinéa trois, 4.1.20, alinéa premier, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4/1, 7.1.5, 7.1.10, § 3, 7.1/1.1, 7.1/1.3, 7.5.1, 12.2.1;

Vu l'arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, modifié par les arrêtés des 8 avril 2011, 20 mai 2011, 10 juin 2011, 23 septembre 2011, 2 mars 2012, 16 mars 2012, 30 mars 2012 et 27 avril 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 juin 2012;

Vu l'avis du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le vendredi 28 septembre 2012;

Vu l'avis du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le vendredi 28 septembre 2012;

Vu l'avis de la " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt " (Instance de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité), rendu le lundi 1 octobre 2012;

Vu l'avis n° 52.361/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'arrêté règle une conversion partielle de la Directive 2009/28/CE du parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE sur le plan des garanties d'origine;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →