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2012036252 BE

2012036252 7 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, en ce qui concerne l'adéquation de cette procédure à la procédure d'agrément d'un centre de soins de jour

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2012036252

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006 et 12 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes

1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante

" 3° arrêté du 21 septembre 2004 :l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises; ";

2° dans le point 4°, la partie de phrase " l'article 2bis de l'arrêté du 2 décembre 1982 " est remplacée par la partie de phrase " l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2004 ";

BE Justel 2012036252

Dans l'article 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante

" 2° la demande d'agrément cadre dans le planing et les critères, fixés par le Ministre; ";

2° au point 3° la partie de phrase " l'arrêté du 2 décembre 1982 " est remplacée par la partie de phrase " l'arrêté du 21 septembre 2004 ".

BE Justel 2012036252

Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, les mots " par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " par la poste, par fax ou par e-mail ".

BE Justel 2012036252

A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes

1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Si la demande n'est pas introduite conformément à l'article 4, l'administration le communique au centre dans les trente jours suivant sa réception, avec mention des motifs. ";

2° dans le § 2, les mots " deux mois " sont remplacés par les mots " quatre mois ".

BE Justel 2012036252

A l'article 7, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " quarante cinq jours " sont remplacés par les mots " un mois ";

2° les mots " ou contre récépissé " sont insérés entre les mots " par lettre recommandée " et les mots " à l'administration ".

BE Justel 2012036252

Dans l'article 10, alinéa premier, du même arrêté, la partie de phrase " en annexe 2 de l'arrêté royal du 24 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins " est remplacé par la partie de phrase " en annexe 2 de l'arrêté du 21 septembre 2004. ".

BE Justel 2012036252

A l'article 12, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " quarante cinq jours " sont remplacés par les mots " un mois ";

2° les mots " ou contre récépissé " sont insérés entre les mots " par lettre recommandée " et les mots " à l'administration ".

BE Justel 2012036252

Les demandes ou procédures suivantes continuent à être traitées suivant les dispositions de l'arrêté, visé à l'article 1er, qui s'appliquaient avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté

1° les demandes d'agrément qui ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et dans lesquelles il a été demandé que l'entrée en vigueur de l'agrément se fasse avant cette date;

2° les demandes de modification d'un ou plusieurs éléments de l'agrément, qui a été introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

3° les procédures de retrait de l'agrément, dont l'intention de retrait a été envoyée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2012036252

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 19 juillet 2012, et l'article 20;

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, notamment l'article 170;

Vu le Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, notamment l'article 48, alinéa cinq, les articles 52 et 73, alinéa premier;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, notamment l'article 30, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 octobre 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que par le remplacement de l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, qui entre en vigueur le 17 décembre 2012, les conditions d'agrément et les normes de programmation des centres de soins de jour sont modifiées; que dorénavant les centres de soins de jours seront programmés sur la base du nombre de centres et plus sur la base du nombre d'unités de séjour; que les preneurs d'initiative peuvent, conjointement avec une demande d'agrément comme centre de soins de jour suivant cette législation modifiée, également introduire une demande en vue d'un agrément spécial comme centre de soins de jour tel que cité dans l'article 23 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises; que cet agrément est accordé dans le respect de la programmation fixée au niveau fédéral qui reste toujours exprimée en unités de séjour; que jusqu'à présent le nombre d'unités de séjour pour lesquelles un centre de soins de jour peut obtenir un agrément spécial est limité à son nombre d'unités de séjour agréées; qu'étant donné que les centres de soins de jour ne sont dorénavant plus programmés en unités de séjour, un règlement devait immédiatement être émis qui permet de répartir les unités de séjour programmées au niveau fédéral des centres de sons de jour de manière équilibrée entre les centres de soins de jour qui demandent l'agrément spécial à cet effet, tout en tenant compte des besoins des utilisateurs nécessitant des soins intensifs;

Considérant que, afin d'également permettre un traitement simultané, outre une introduction simultanée des demandes d'agrément comme centre de soins de jour, la procédure d'octroi d'un agrément comme centre de soins de jour, comprise dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, doit être adaptée afin d'assurer sa conformité à la procédure d'agrément comme centre de soins de jour, qui est réglée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité; que par la modification des règles de procédure, non seulement les preneurs d'initiative peuvent suivre plus aisément le cours du traitement de leurs demandes d'agrément comme centre de soins de jour, mais également l'administration compétente qui pourra traitér les demandes d'agrément de manière plus efficiente;

Considérant que pour ces raisons les modifications proposées de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 doivent immédiatement être approuvées, de sorte qu'elles puissent également entrer en vigueur le 17 décembre 2012 et qu'elles puissent être notifiées aux preneurs d'initiative avant cette date;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête

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