Legislator Jurisprudence & Législation
2012036245 BE

2012036245 16 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la modification de l'implantation des installations de transport de gaz à l'aide de canalisations de la SA Fluxys, situées dans le domaine public sous le pont au-dessus du Canal Albert à Olen Hoogbuul, géré par la " NV De Scheepvaart "

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2012036245

La SA Fluxys, Avenue des Arts 31 à 1040 Bruxelles, détentrice de l'autorisation de transport de gaz naturel par des canalisations en vue de l'approvisionnement du site industriel de Geel (référence 2311801/21 de Distrigas), accordée par l'arrêté royal du 14 février 1968 (référence A323/83), est tenue d'enlever, à ses frais, la partie de la canalisation suitée sous le pont à Olen Hoogbuul afin de permettre le rehaussement du pont. Ce déplacement doit être exécuté au plus tard le 1er janvier 2014.

BE Justel 2012036245

La Ministre flamande qui a la mobilité et es travaux publics dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 novembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,

H. CREVITS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres au moyen de canalisations, notamment l'article 9, alinéas deux et trois, et l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à la modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport de gaz en exécution de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux ou autres par canalisations, notamment les articles 2, 3, 4 et 5;

Vu l'arrêté royal du 14 février 1968 (référence A323/83) accordant autorisation de transport de gaz naturel par des canalisations à la SA Distrigaz à Bruxelles (actuellement appelée Fluxys) en vue de l'approvisionnement du site industriel de Geel (référence 2311801/21 de Distrigas);

Considérant que les canalisations décrites ci-dessus sont situées dans le domaine public, géré par la " NV De Scheepvaart ";

Considérant que le Canal Albert est classé dans les voies navigables de la classe VIb dont les caractéristiques ont été définies dans la résolution n° 92/2 par la Conférence européenne des Ministres;

Considérant que les voies navigables de la classe VIb doivent au moins répondre à un gabarit de navigation libre de 9,10 m et que le pont de Olen Hoogbuul ne répond actuellement pas à ces normes et donc être adapté;

Considérant que la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics a inscrit l'élimination de goulots afin de réaliser une augmentation de capacité du Canal Albert conformément aux normes de la résolution n° 92/2 dans sa note politique 2009-2014;

Considérant que tel a été traduit dans l'accord de gestion pour la période 1er janvier 2011 - 31 décembre 2015 entre le Gouvernement flamand et la " NV De Scheepvaart ", approuvé par le Gouvernement flamand le 17 décembre 2010 en reprenant comme objectif stratégique que les voies navigables et leurs infrastructures doivent être modernisées et entretenues de manière efficiente afin de pouvoir répondre de façon adéquate aux besoins de transport;

Considérant qu'à cet effet les projets stratégiques " Rehaussement des ponts sur le Canal Albert jusqu'à une hauteur de 9,10 m " et " Adaptation du bief Wijnegem - Anvers en une voie navigable de la classe VIb " ont été définis; que pour ces projets de trajet d'exécution ont été conçus afin de permettre leur réalisation pour l'an 2020; que ces projets sont repris dans le Masterplan 2020 Anvers, approuvé par le Gouvernement flamand le 27 février 2012;

Considérant qu'en vue de l'exécution de l'accord de gestion 2011-2015, le projet " Rehaussement du pont à Olen Hoogbuul " a été inscrit dans le programme d'investissement 2012 de la " NV De Scheepvaart "; que ce programme d'investissement a été approuvé par la Ministre le 27 février 2012;

Considérant que le déplacement doit être exécuté dans l'intérêt de la voie navigable, comme conséquence directe du rehaussement du pont;

Considérant qu'en vertu de l'article 9, alinéa trois, de la loi du 12 avril 1965, ces modifications sont exécutées aux frais de ceux qui exploitent les installations de transport de gaz;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 septembre 2012;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →