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2012036178 BE

2012036178 12 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2012036178

Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et du décret du 18 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées

le point 2° est remplacé par la disposition suivante

" 2° pour la morale non confessionnelle

a) inspecteur conseiller de l'enseignement primaire : 4,5;

b) inspecteur conseiller coordinateur de l'enseignement primaire : 1;

c) inspecteur conseiller de l'enseignement secondaire et supérieur pédagogique : 3.

Il peut être organisé une seule fonction d'inspecteur conseiller coordinateur, si l'organisation de cette fonction n'entraîne pas un surnombre et si le cadre organique accordé est adapté comme suit.

Si la fonction est accomplie par un membre du personnel titulaire d'un titre de master au moins, une (1) fonction d'inspecteur conseiller de l'enseignement primaire est restituée, et une (1) fonction supplémentaire d'inspecteur conseiller de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur pédagogique est supprimée. Afin de maintenir égal le nombre de membres du personnel au sein du cadre organique, il est accordé une (1) fonction supplémentaire d'inspecteur conseiller de l'enseignement primaire.

Si la fonction est accomplie par un membre du personnel titulaire d'un autre titre, seule la fonction d'inspecteur conseiller de l'enseignement primaire est restituée. "

BE Justel 2012036178

A l'article 8, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° inspecteur conseiller coordinateur

a) porteur du titre de master au moins, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire : 604;

b) porteur d'un autre titre que le titre visé au point a) : 166. "

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement

BE Justel 2012036178

L'annexe VI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, remplacée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

BE Justel 2012036178

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

ANNEXE.

Art. N.

(Annexe non traduite, voir version néerlandaise)

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 4;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du 30 avril 2009;

Vu le décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010, notamment l'article 41;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 juin 2012;

Vu le protocole n° 158 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du comité sectoriel X;

Vu l'avis 51.835/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête

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